Déposé le 28 octobre 2023 par : Mmes de La Gontrie, Narassiguin, MM. Bourgi, Durain, Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Kanner, Marie, Mmes Sylvie Robert, Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 2
Remplacer les mots :
dès l’introduction de la demande
par les mots :
dès l’enregistrement de la demande par l’autorité compétente
Les auteurs de cet amendement proposent de mettre l’article 4 du projet de loi, qui exclut les personnes « Dublinées » du bénéfice des dispositions portant sur l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile, en conformité avec le droit européen.
L’exclusion des personnes dites « dublinées » du bénéfice des dispositions relatives à l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile a été jugée contraire à la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 14 janvier 2021. Ce que le Conseil d’État a rappelé encore récemment dans une décision du 24 février 2022 : « ces dispositions [de la directive] s’opposent à une réglementation nationale qui exclut un demandeur de protection internationale de l’accès au marché du travail au seul motif qu’une décision de transfert a été prise à son égard ».
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