Déposé le 28 octobre 2023 par : Mmes de La Gontrie, Narassiguin, MM. Bourgi, Durain, Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Kanner, Marie, Mmes Sylvie Robert, Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 15, après la première phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Ces dispositions ne sont applicables qu’à la condition qu’une formation adaptée, à proximité de son lieu de résidence, ait été proposée à l’étranger, et que cette formation ait pu être mise en œuvre par l’organisme de formation avant le terme du titre de séjour. L’étranger peut attester par tout moyen du non-respect de ces conditions.
Les auteurs de cet amendement jugent absolument disproportionné d’imposer aux étrangers présents depuis seulement une année sur le territoire français une obligation de résultat en terme de maitrise de la langue française. Que la maitrise de la langue soit un puissant facteur d'intégration et d'autonomie pour les étrangers ne doit pas aboutir à en faire un outil de tri entre étrangers.
L'obligation de résultat proposé par le gouvernement est d'autant plus contestable que l'Etat ne remplit pas ses obligations en matière d'apprentissage de la langue à destination des étrangers.
Aujourd'hui déjà, les organismes de formations et les centres d’examen en français sont saturés avec pour conséquence qu'un étranger doit parfois attendre plusieurs mois avant de pouvoir intégrer une formation linguistique ou s’inscrire à un examen. Ces organismes ne sont par ailleurs pas présents sur l'ensemble du territoire, les obligeant parfois à effectuer de longues distances ce qui rend très difficile la conciliation de cette formation linguistique avec leur vie professionnelle et familiale. Le rehaussement des exigences linguistiques obligera par ailleurs à augmenter le volume horaire des formations et par conséquent à aggraver encore cette situation.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que l'exigence de maitrise de la langue pour la délivrance d'un titre de séjour pluriannuelle ne pourra s'appliquer qu'aux conditions suivantes :
- que la formation linguistique ait lieu à proximité du lieu de résidence, c'est à dire à l'échelle du bassin de vie ;
- que l'organisme de formation ait été en capacité d'intégrer l'étranger à un cycle de formation linguistique ;
- que cette formation linguistique puisse se tenir dans des délais compatibles avec la durée de validité de la carte de séjour temporaire.
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