Amendement N° 238 (Sort indéfini)

Déposé le 29 octobre 2023 par : Mmes de La Gontrie, Narassiguin, MM. Bourgi, Durain, Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Kanner, Marie, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Mickaël Vallet, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Corinne NARASSIGUIN Photo de Hussein Bourgi Photo de Jérôme Durain Photo de Christophe CHAILLOU Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Pierre-Alain ROIRON Photo de Colombe BROSSEL 
Photo de Yan Chantrel Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Gisèle Jourda Photo de Patrick Kanner Photo de Didier Marie Photo de Laurence Rossignol Photo de Lucien Stanzione Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Mickaël Vallet 

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 8 du chapitre III du titre II de livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Avant l’article L. 423-23, il est inséré un article L. 423-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-23-1. – L’étranger parent d’un enfant mineur étranger scolarisé depuis au moins trois ans, qui justifie par tout moyen d’une résidence ininterrompue, régulière ou non, d’au moins cinq années en France, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an.
« En cas de rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune, l’étranger doit justifier contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil.
« Les dispositions de l’article L. 412-1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

2° À l’article L. 423-23, les mots : « et L. 423-22 » sont remplacés par les mots : « à L. 422-23-1 »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent consacrer dans la loi les dispositions de la « circulaire Valls » relatives à la délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale » pour les étrangers sans titre parents d'enfants scolarisés.

Reprenant les critères fixées dans cette circulaire, un étranger sans titre qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France et qui est parent d'un enfant mineur scolarisé depuis au moins trois ans se verra délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an.

Conformément au droit en vigueur, ces dispositions ne sont pas applicables si la présence de l'étranger en France constitue une menace pour l'ordre public (article L.412-5) ou s'il vit en France en état de polygamie (article L.412-6).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion