Amendement N° 23 rectifié (Retiré)

Lutte contre le risque incendie

Discuté en séance le 4 avril 2023
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 4 avril 2023 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Gold, Guérini, Mme Pantel, M. Corbisez, Mme Guillotin, M. Fialaire.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Stéphane Artano Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Véronique Guillotin Photo de Bernard Fialaire 

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ierdu code forestier est complété par un article L. 133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-…. – Toute opération de constructions, chantiers et installations de toute nature dans les bois et forêts situés dans les territoires particulièrement exposés aux risques incendies doivent comporter dans son emprise une bande périmétrale de terrain non bâti à maintenir en état débroussaillé, dont la largeur sera précisée par décret, isolant les bois et forêts des constructions. »

Exposé Sommaire :

Au regard du risque feu de forêt, l’installation d’une construction de toute nature au sein du massif forestier entraine une aggravation du risque en termes d'aléa, d'enjeux et peut modifier la défendabilité des enjeux environnants.

Dans un objectif de « zéro artificialisation nette du territoire » tout projet qui serait tout de même autorisé au contact des espaces forestiers doit proposer une véritable stratégie de mise en sécurité par rapport au risque incendie de forêt pour être compatible avec son site d’implantation.

En application de l’article L 131-18 du code forestier, dans les zones délimitées par le PPRIF, toute opération nouvelle d'aménagement mentionnée au titre Ier du livre III du code de l’urbanisme (zones d’aménagement concerté, etc.) et au chapitre II du titre IV du livre IV de ce même code (lotissements) doit comporter dans son périmètre une bande de terrain non bâtie à maintenir en état débroussaillé, d'une largeur d'au moins 50 mètres et d'au plus 200 mètres, isolant les bois et forêts des constructions.

En vue de satisfaire leurs obligations légales de débroussaillement, les promoteurs de ces opérations d’aménagement sollicitent l’accord des propriétaires forestiers voisins pour réaliser des travaux de défrichement et la création d’une bande inconstructible sur leurs terrains voisins.

L’objectif est de rendre obligatoire la bande inconstructible dans le périmètre du projet de constructions, chantiers et installations de toute nature même en l’absence de prescription dans un PPRIF.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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