Amendement N° 70 (Rejeté)

Lutte contre le risque incendie

Discuté en séance le 4 avril 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 avril 2023 par : Mme Harribey, M. Gillé, Mmes Gisèle Jourda, Blatrix Contat, MM. Bourgi, Fichet, Mme Préville, MM. Kanner, Montaugé, Redon-Sarrazy, Bouad, Mérillou, Mmes Monier, Poumirol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Laurence Harribey Photo de Hervé Gillé Photo de Gisèle Jourda Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Hussein Bourgi Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Angèle Préville Photo de Patrick Kanner Photo de Franck Montaugé Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Denis Bouad Photo de Serge Merillou Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Émilienne Poumirol 

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 131-14 est ainsi rédigé :

« La prise en charge des obligations de débroussaillement donne lieu au paiement d’une redevance par le propriétaire concerné. Le montant de cette redevance est fixé par décret et tient notamment compte de la surface débroussaillée et de la nature du terrain. » ;

2° Au troisième alinéa du I de l’article L. 134-9, au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’exécution d’office donne lieu au paiement de la redevance prévue à l’article L. 131-14 à moins qu’une délibération prévoit qu’il ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à modifier la rédaction de l'article L. 131-14 et L. 134-9 du code forestier relatifs aux modalités de remboursement des frais engagées par les communes, leurs groupements ou les syndicats compétents, lorsqu'ils procèdent aux opérations de débroussaillement à la demande d'un propriétaire privé.

Il s'agit d'être plus précis sur ces modalités de remboursement en prévoyant qu'elle donne bien lieu au paiement d’une redevance, dont les montants est fixé par décret en fonction de certaines spécificités de surface ou de nature du terrain.

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