Amendement N° 2 3ème rectif. (Adopté)

École de la liberté de l'égalité des chances et de la laïcité

Discuté en séance le 11 avril 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 11 avril 2023 par : Mme Borchio Fontimp, MM. Retailleau, Henri Leroy, Tabarot, Mme Valérie Boyer, M. Genet, Mme Schalck, M. Cédric Vial, Mme Pluchet, MM. Belin, Calvet, Mmes Del Fabro, Drexler, Dumont, MM. Favreau, Laménie, Mmes Micouleau, Muller-Bronn, Noël, MM. Paccaud, Piednoir, Savin, Mme Thomas.

Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Bruno Retailleau Photo de Henri Leroy Photo de Philippe Tabarot Photo de Valérie Boyer Photo de Fabien Genet Photo de Elsa Schalck Photo de Cédric Vial Photo de Kristina Pluchet Photo de Bruno Belin Photo de François Calvet 
Photo de Véronique Del Fabro Photo de Sabine Drexler Photo de Françoise Dumont Photo de Gilbert Favreau Photo de Marc Laménie Photo de Brigitte Micouleau Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Sylviane Noël Photo de Olivier Paccaud Photo de Stéphane Piednoir Photo de Michel Savin Photo de Claudine Thomas 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants : » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4oUn projet éducatif personnalisé, adapté aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, dans le respect de son droit à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif et l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française. » ;

3° Au neuvième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut être demandée en cours d’année scolaire. » ;

4° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’attente de l’avis de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, la demande d’autorisation d’instruction en famille déposée par les responsables d’un enfant bénéficie d’un accord provisoire dès le dépôt du dossier.
« Par dérogation, l'autorisation prévue au premier alinéa est accordée de plein droit, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire précédente et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 ont été jugés suffisants. » ;

5° Le quatorzième alinéa est supprimé.

Exposé Sommaire :

La loi « confortant le respect des Principes de la République » adoptée en août 2021 a attiré l’attention de tous en raison des inquiétudes générées par la disparition progressive de l’instruction en famille (IEF). En effet, le nouveau régime d’autorisation prévoit une autorisation de plein droit pour les anciennes familles jusqu’à la rentrée 2024 seulement.

Alors que 63 000 enfants étaient instruits en famille avec 97 % de contrôles positifs en 2020, ce nouveau régime a entraîné de nombreuses disparités territoriales que nous aurions pu éviter.

Alors que le Ministre de l’Éducation nationale promettait de protéger les familles qui font bien l’IEF, et de ne s’attaquer qu’aux dérives, c’est bien l’inverse dans les faits qui se produit. À titre illustratif, la rentrée 2022 est marquée par des résultats peu reluisants : 50 % de refus arbitraires au niveau national et 90 % de refus pour certaines académies.

Entre flou sémantique et interprétation arbitraire, l’IEF se retrouve être une liberté réduite comme peau de chagrin.

Pour garantir l’exercice de cette liberté dans le respect des choix parentaux conformément au principe constitutionnel de la liberté d’enseignement, cet amendement propose de revenir à une formulation simple et précise du 4e motif d’autorisation, en utilisant les termes de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel sur ce texte, qui n’a pas été respectée par plusieurs rectorats.

Dans le même esprit, le droit à l’instruction de l’enfant remplace la référence à l’intérêt supérieur de l’enfant, trop subjectif, et la notion de priorité à l’instruction en établissement est supprimée.

Afin d’éviter d’exclure d’office du dispositif certains enfants en souffrance ou inadaptation scolaire, le critère de capacité de la personne chargée de l’instruction est supprimé, et la demande d’autorisation en cours d’année est rendue possible.

Enfin, dans un souci de simplification administrative, une autorisation de plein droit est prévue pour les familles ayant fait l’objet d’un contrôle positif l’année précédente.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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