Déposé le 11 avril 2023 par : M. Piednoir, Mme Deroche, MM. Reichardt, Courtial, Pellevat, Mmes Garriaud-Maylam, Lassarade, M. Tabarot, Mmes Belrhiti, Gosselin, MM. Levi, Meurant, Mizzon, Belin, Burgoa, Mme Drexler, M. Saury, Mme Estrosi Sassone, MM. Bouchet, Lefèvre, Pascal Martin, Houpert, Gremillet, Mme Guidez, MM. Rapin, Klinger, Moga, Mme Borchio Fontimp, M. Cadec.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 312-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2-… – Les médecins de santé scolaire sont destinataires des certificats médicaux lorsqu’une inaptitude d’une durée supérieure à un mois est constatée. »
Cet amendement reprend un dispositif qui avait été adopté par le Sénat à l’occasion de l’examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République.
Afin d’éviter la pratique dite des « certificats médicaux de complaisance » qui permet à certain(e)s élèves de se soustraire à la pratique d’un sport en EPS alors même qu’ils ou elles n’ont pas de réelle justification médicale, l’amendement prévoit une information plus précoce des médecins scolaires en cas d’inaptitude de longue durée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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