Amendement N° 31 (Rejeté)

Influenceurs sur les réseaux sociaux

Discuté en séance le 9 mai 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 mai 2023 par : MM. Cardon, Kanner, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Mmes Meunier, Monier, M. Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Rémi Cardon Photo de Patrick Kanner Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Denis Bouad Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Franck Montaugé Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Jean-Pierre Sueur 

Texte de loi N° 20222023-563

Article 1er

Après le mot :

contenus

insérer les mots :

, dont elles sont responsables,

Exposé Sommaire :

Ce qui différencie l’influenceur d’un mannequin par exemple, c’est qu’il exprime, comme le rappelle l’ARPP (autorité de régulation professionnelle de la publicité), un point de vue ou donne des conseils, dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres et que son audience identifie. Il est responsable des contenus qu’il diffuse.

Notre amendement propose d’intégrer cette notion de responsabilité dans la définition de l’activité d’influence commerciale, et ce, sans préjudice des dispositions qui figurent à l’article 2 bis de la proposition de loi.

Cette précision a par ailleurs une visée pédagogique. Elle a pour objet de sensibiliser les influenceurs sur la portée des contenus qu’ils diffusent et, au regard de leur large audience, de leur responsabilité dans la protection de leur public.

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