Amendement N° COM-233 rectifié (Rejeté)

Commission des affaires économiques

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Déposé le 12 juin 2023 par : Mme Briquet, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Marie, Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Raynal, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

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Texte de loi N° 20222023-607

Avant l'article 15

Avantl'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 244 quaterB du code général des impôts portant sur le crédit d’impôt recherche est ainsi modifié en intégrant un crédit d’impôt recherche (CIR) « vert » :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et de 5% pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « et de 40% pour les petites et moyennes entreprises telles que déterminées par l’article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les dépenses de recherche relatives à l’environnement telles qu’entendues dans le règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables. Le taux de crédit d’impôt s’élève à 30% pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 40% pour les petites et moyennes entreprises. Ces taux sont applicables au titre d’un crédit d’impôt recherche « vert ». »

II. - La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Exposé Sommaire :

Le CIR est un dispositif permettant de soutenir les activités de recherche et de développement (R&D) des entreprises. Si ces dernières témoignent de dépenses en matière de recherche fondamentale et de développement expérimental, elles peuvent alors bénéficier d’un CIR déduit de leur impôt sur les sociétés.

Ce taux est fixé à 30% pour les dépenses allant jusqu’à 100 millions d’euros et à 5% pour les dépenses excédant ce solde.

Le coût du CIR pour l’État est évalué à 6, 52 milliards d'euros pour l'année 2021 et 7, 43 milliards d'euros pour l'année 2022. Pourtant, les petites et moyennes entreprises (PME), qui constituent 91 % des bénéficiaires du CIR, ne représentent que 32 % de la créance fiscale. Inversement, les 10 % des bénéficiaires les plus importants perçoivent 77 % du montant total de CIR et les 100 plus gros bénéficiaires en perçoivent 33 %.

Ainsi, les PME bénéficiaires de ce dispositif ne sont pas celles qui coûtent le plus à l’État, il serait donc intéressant pour les auteurs du présent amendement d’insister sur les aides accordées aux PME qui investissent dans la R&D. Ce renforcement en faveur des PME avait déjà été observé suite à la réforme du CIR de 2008 selon l’étude réalisée par la Commission nationale d’évaluation des politiques et d’innovation dont les principales conclusions ont été publiées en juin 2021. De plus, dans une note publiée en septembre 2021 et intitulée « Évaluation de la réforme du Crédit d'impôt recherche de 2008 », la direction générale du Trésor relevait que la réforme du CIR aurait eu plusieurs effets positifs. Premièrement sur l’activité à moyen terme, étant donné qu’en 2023, la réforme entrainerait un rehaussement de 0, 5 point du PIB et la création de 30 000 emplois. Deuxièmement sur l'activité à long terme, en soutenant cette dernière à hauteur de 0, 8 point de PIB et en permettant de créer 60 000 emplois.

Ainsi, dans le cadre du projet de loi « Industrie verte » visant à encourager l’investissement porté sur l’écologie et des activités non polluantes, une réforme créant un CIR « vert » prend sens. En effet, il viendrait inciter les dépenses de recherche dans le domaine de l’environnement.

Toutefois, trois difficultés sont à relever :

- Sur la définition de ce qu’est le R&D et donc quel type d’activités pourrait être concerné par ce CIR. Il est, à ce titre, possible de se référer à la taxonomie européenne correspondant à un classement des activités économiques ayant un impact positif sur l’environnement.

- La compatibilité d’un tel CIR avec le droit européen des aides d’État. Il serait possible d’admettre la compatibilité d’un CIR « vert » avec le droit des aides d’État dans la mesure où selon l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), « peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur : les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ». Or, dans le cadre du « Pacte vert pour l’Europe » qui correspond à un ensemble d'initiatives politiques proposées par la Commission européenne dans le but primordial de rendre l'Europe climatiquement neutre en 2050, un tel dispositif s’inscrit parfaitement dans ce projet rendant alors compatibles les aides octroyées avec le droit européen.

- L’adaptation du contrôle fiscal afin d’intégrer cette dimension nouvelle. Il appartiendra à cet égard au gouvernement de proposer des processus approprié concrétisant un volontarisme politique concret et pas uniquement affirmé.

Ainsi, malgré certaines difficultés d’ordre interne et européen, un CIR « vert » est envisageable et même souhaitable. Il pourrait permettre un meilleur ciblage du CIR et de mieux intégrer les PME en offrant des taux plus importants pour ce type d’entreprises. Pour les auteurs du présent amendement, en ce qu'il concourt au verdissement de l'industrie et permettra de dégager des recettes nouvelles en limitant les dépenses fiscales, il a toute sa place dans le présent projet de loi

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