Amendement N° COM-25 rectifié (Irrecevable)

Commission des affaires économiques

Indices locatifs

Déposé le 13 juin 2023 par : MM. Cuypers, Duplomb, Mme Del Fabro, M. Klinger, Mme Micouleau, M. Charon, Mme Belrhiti, MM. Piednoir, Mandelli, Pointereau, Mmes Lherbier, Joseph, MM. Grosperrin, Brisson, Daniel Laurent, Mouiller, Burgoa, Mme Berthet, M. Cambon, Mme Bellurot, MM. Bernard Fournier, Houpert, Mme Dumont, MM. Lefèvre, Savary, de Nicolay, Mme Lassarade.

Photo de Pierre Cuypers Photo de Laurent Duplomb Photo de Véronique Del Fabro Photo de Christian Klinger Photo de Brigitte Micouleau Photo de Pierre Charon Photo de Catherine Belrhiti Photo de Stéphane Piednoir Photo de Didier Mandelli Photo de Rémy Pointereau Photo de Brigitte Lherbier Photo de Else Joseph Photo de Jacques Grosperrin 
Photo de Max Brisson Photo de Daniel Laurent Photo de Philippe Mouiller Photo de Laurent Burgoa Photo de Martine Berthet Photo de Christian Cambon Photo de Nadine Bellurot Photo de Bernard Fournier Photo de Alain Houpert Photo de Françoise Dumont Photo de Antoine Lefèvre Photo de René-Paul Savary Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Florence Lassarade 

Texte de loi N° 20222023-607

Après l'article 11

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À compter du 1er janvier 2030, les produits d'ameublement, les lubrifiants, les peintures et vernis, les produits cosmétiques, les produits chimiques, le papier à pâte et panneaux, les produits de construction et les véhicules sont composés d'au moins 15 % de matériaux biosourcés.

II. - À compter du 1er janvier 2050, les produits des catégories visées au I sont composés d'au moins 30 % de matériaux biosourcés.

III. - À compter du 1er janvier 2030, les produits visés au I sont soumis à une obligation d'information de leur teneur en matériaux biosourcés. Il est satisfait à cette obligation d'information en apposant la mention suivante sur un endroit apparent de l'emballage du produit ou, pour les produits n'ayant pas d'emballage, dans la documentation relative au produit : « Ce produit contient [X] % de matériaux biosourcés ». Cette information doit être facilement visible et clairement lisible pour le consommateur.

IV. - Pour l'application des dispositions du présent article, la teneur en matériaux biosourcés est mesurée en utilisant la norme EN 16785-2 ».

Exposé Sommaire :

Les produits biosourcés participent de l'ambition climatique et industrielle portée par le projet de loi relatif à l'industrie verte. En effet, les produits biosourcés, qui sont issus de matières premières renouvelables, offrent une alternative durable aux produits pétrosourcés dans de nombreux domaines d’application. Ils contribuent ainsi à minimiser la teneur non-renouvelable des produits, à résoudre l'équation carbone et à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et sont plus respectueux de la santé humaine et de l'environnement.

Dans ce contexte, le présent amendement a pour objectif de soumettre les produits ayant une incidence négative sur l'environnement et le climat à un objectif d'incorporation de matériaux biosourcés et à une obligation d'information de leur teneur en matériaux biosourcés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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