Déposé le 13 juin 2023 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Guerriau, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Grand, Chasseing, Wattebled.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-10-23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Jusqu’au 31 décembre 2028, les producteurs de produits et matériaux de construction mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1, ainsi que leurs acheteurs successifs à l’exception des acheteurs de ces produits et matériaux concluant un marché de travaux, un contrat de vente, de construction ou de rénovation avec le maître d’ouvrage ou le client final, ou un contrat de sous-traitance avec ces acheteurs, font apparaître, sur les factures de vente de ces produits et matériaux, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets qui en sont issus. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il est reproduit à l’identique et ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration.
« Les clients finaux, les maîtres d’ouvrage, les acheteurs de la prestation ou du bien sont informés par une mention littérale figurant sur le devis ou sur la facture, ou par tout moyen de communication sur le lieu de vente, ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, que le prix du bien ou de la prestation intègre une contribution environnementale permettant de financer la réutilisation ou le recyclage des matériaux incorporés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV. »
La loi du 10 février 2020, dite AGEC, a créé, à compter du 1erjanvier 2022, une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les déchets issus des Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (PMCB).
Selon le principe de la REP, celui qui fabrique, distribue à sa propre marque ou importe un produit entrant dans le périmètre des matériaux de construction du secteur du bâtiment doit prendre en charge sa fin de vie. Le producteur et le distributeur doivent ainsi financer, organiser et mettre en place les solutions de collecte, de réemploi ou de recyclage appropriées pour leur produit. Ils peuvent, pour ce faire, constituer des organismes collectifs (dits : éco-organismes) auxquels ils transfèrent leurs obligations et versent une écocontribution.
Le déploiement de cette nouvelle filière REP permet d’améliorer concrètement la gestion des déchets issus des opérations de construction, de rénovation et de déconstruction des bâtiments, grâce à un système de reprise sans frais subordonnée à une collecte séparée en amont, d’une part, et à une densification des points de collecte, d’autre part. Cette filière REP aide à lutter effectivement contre les dépôts sauvages, dont les frais de résorption annuels, actuellement à la charge des collectivités territoriales, sont estimés entre 340 et 420 millions d’euros, selon le ministère de la Transition écologique. Les contributions reçues à ce titre permettront notamment d’assurer la gestion des déchets historiques, abandonnés avant l’entrée en vigueur de la filière.
Afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle de cette nouvelle filière, et dans un souci de transparence et d’information de l’ensemble des acteurs intervenant dans la commercialisation de ces produits, il est proposé de mettre en place un dispositif de « contribution visible », par lequel le metteur en marché, puis tous les acteurs de la commercialisation, mentionnent et reproduisent à l’identique, sur une ligne séparée de leurs factures, en sus du prix net du produit et avant application de la TVA, le montant exact de la contribution assumée par le producteur initial, l’importateur ou le distributeur sous marque propre.
La mise en place de ce dispositif, déjà pratiqué dans d’autres filières, présente plusieurs avantages.
En premier lieu, il permet de lutter contre les fraudes des producteurs initiaux qui entendraient se soustraire aux obligations de gestion, alors que leurs déchets seront pris en charge par la filière. La non-reproduction de la contribution sur leurs factures trahit la fraude, et l’indication mensongère de cette contribution est aisément détectable par consultation des fichiers de producteurs en règle tenus par l’administration.
En second lieu, la mise en place d’un tel affichage permet de lutter concrètement contre l’inflation des prix des PMCB. Par ailleurs, le coût de gestion payé par le metteur en marché est directement intégré dans le prix, sans prise de marge. Ce mécanisme permettra également d’assurer une traçabilité fiable du paiement des éco-contributions, d’identifier, en toute transparence, les produits en règle avec leur obligation d’éco-contribution et d’assurer le financement effectif de la filière, enjeu d’envergure eu égard au volume de déchets produits (46 millions de tonnes annuels).
Au total, il entraine dans un cercle vertueux tous les acteurs économiques de la filière des matériaux de construction, comme le confirme l’expérience acquise dans d’autres filières. L’ancien Conseil de la concurrence l’avait d’ailleurs relevé dans un de ses avis sur l’organisation des filières REP.
L’environnement cohérent et équilibré ainsi créé a vocation à devenir un cadre de référence au niveau européen pour l’économie circulaire dans le secteur du bâtiment.
Toutefois, à la différence de ce qui existe dans d’autres filières, ce dispositif ne s’applique que jusqu’à la facturation adressée au dernier acheteur des produits avant leur incorporation dans un ouvrage. En effet, une fois cette incorporation réalisée, il n’est plus possible de distinguer dans les factures de construction ou de rénovation des bâtiments, la contribution spécifique de chaque composant et le coût de gestion environnementale de chacun d’entre eux.
L’atteinte des objectifs de la REP (lutte contre les déchets abandonnés, écoconception des produits, recyclage) fait l’objet de nombreuses évaluations et transmissions de données à l’autorité administrative et à l’ADEME notamment. Ces rapports et données seront transmises aux parlementaires et pourront faire l’objet d’auditions des éco-organismes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.