Déposé le 9 juin 2023 par : MM. Buis, Patriat, Marchand, Mmes Havet, Schillinger, M. Lemoyne, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-10-23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Jusqu’au 31 décembre 2028, les producteurs de produits et matériaux de construction mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1, ainsi que leurs acheteurs successifs à l’exception des acheteurs de ces produits et matériaux concluant un marché de travaux, un contrat de vente, de construction ou de rénovation avec le maître d’ouvrage ou le client final, ou un contrat de sous-traitance avec ces acheteurs, font apparaître, sur les factures de vente de ces produits et matériaux, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets qui en sont issus. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il est reproduit à l’identique et ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration.
« Les clients finaux, les maîtres d’ouvrage, les acheteurs de la prestation ou du bien sont informés par une mention littérale figurant sur le devis ou sur la facture, ou par tout moyen de communication sur le lieu de vente, ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, que le prix du bien ou de la prestation intègre une contribution environnementale permettant de financer la réutilisation ou le recyclage des matériaux incorporés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV. »
Cet amendement propose d'instaurer un dispositif de contribution visible par lequel le metteur en marché, puis tous les acteurs de la commercialisation, mentionnent et reproduisent à l’identique, sur une ligne séparée de leurs factures, en sus du prix net du produit et avant application de la TVA, le montant exact de la contribution à la mise en place de solutions de collecte, de réemploi ou de recyclage appropriées du produit assumée par le producteur initial, l’importateur ou le distributeur sous marque propre.
La filière REP PMCB permet d'améliorer la gestion des déchets issus des opérations de construction, de rénovation et de déconstruction des bâtiments, grâce à un système de reprise sans frais subordonnée à une collecte séparée en amont, d’une part, et à une densification des points de collecte, d’autre part. Cette filière REP aide à lutter effectivement contre les dépôts sauvages, dont les frais de résorption annuels, actuellement à la charge des collectivités territoriales, sont estimés entre 340 et 420 millions d’euros, selon le ministère de la Transition écologique. Les contributions reçues à ce titre permettront notamment d’assurer la gestion des déchets historiques, abandonnés avant l’entrée en vigueur de la filière.
Cette mesure a une double portée :
- D'abord lutter contre les fraudes des producteurs initiaux qui entendraient se soustraire aux obligations de gestion, alors que leurs déchets seront pris en charge par la filière. La non-reproduction de la contribution sur leurs factures trahit la fraude, et l’indication mensongère de cette contribution est aisément détectable par consultation des fichiers de producteurs en règle tenus par l’administration.
- Ensuite la mise en place d’un tel affichage permet de lutter concrètement contre l’inflation des prix des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB). Par ailleurs, le coût de gestion payé par le metteur en marché est directement intégré dans le prix, sans prise de marge. Ce mécanisme permettra d’assurer une traçabilité fiable du paiement des éco-contributions, d’identifier, en toute transparence, les produits en règle avec leur obligation d’éco-contribution et d’assurer le financement effectif d'une filière produisant 46 millions de tonnes de déchets par an.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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