Déposé le 6 juin 2023 par : M. Alain Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Menonville, Chasseing, Decool, Wattebled, Grand, Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Médevielle.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 512 du code de procédure pénale, il est inséré un article 512-… ainsi rédigé :
« Art. 512-…. – Même lorsqu’elle n’a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire est appelée à l’audience. »
L’information des familles des victimes n’est pas toujours correctement assurée.
Si, concernant la cour d’assises, l’article 380-2-1 du code de procédure pénale prévoit que la partie civile est avisée de la date de l’audience même lorsqu’elle n’a pas interjeté appel, en revanche, en matière correctionnelle, le code de procédure pénale n’est pas aussi explicite. L’article 391 dispose de manière générale que « toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience », cette disposition trouvant à s’appliquer tant en première instance qu’en appel.
Cet amendement vise à inscrire dans le code de procédure pénale, dans la partie consacrée à la procédure applicable devant la chambre des appels correctionnels, une disposition analogue à celle prévue pour les assises.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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