Amendement N° 18 3ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 7 juin 2023
Avis de la Commission : Avis du gouvernement
( amendement identique : )

Déposé le 6 juin 2023 par : M. Alain Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Menonville, Chasseing, Decool, Wattebled, Grand, Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Médevielle.

Photo de Alain Marc Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Franck Menonville Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Dany Wattebled Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Emmanuel Capus Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Claude Malhuret Photo de Pierre Médevielle 

Texte de loi N° 20222023-661

Après l'article 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 512 du code de procédure pénale, il est inséré un article 512-… ainsi rédigé :

« Art. 512-…. – Même lorsqu’elle n’a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire est appelée à l’audience. »

Exposé Sommaire :

L’information des familles des victimes n’est pas toujours correctement assurée.

Si, concernant la cour d’assises, l’article 380-2-1 du code de procédure pénale prévoit que la partie civile est avisée de la date de l’audience même lorsqu’elle n’a pas interjeté appel, en revanche, en matière correctionnelle, le code de procédure pénale n’est pas aussi explicite. L’article 391 dispose de manière générale que « toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience », cette disposition trouvant à s’appliquer tant en première instance qu’en appel.

Cet amendement vise à inscrire dans le code de procédure pénale, dans la partie consacrée à la procédure applicable devant la chambre des appels correctionnels, une disposition analogue à celle prévue pour les assises.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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