Amendement N° 87 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Irrecevable

Déposé le 6 juin 2023 par : Mme Rossignol, MM. Bourgi, Bouad, Mmes Poumirol, Le Houerou, Blatrix Contat, MM. Gillé, Houllegatte, Féraud, Mmes Meunier, Monier, M. Devinaz.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Hussein Bourgi Photo de Denis Bouad Photo de Émilienne Poumirol Photo de Annie Le Houerou Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Rémi Féraud Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Gilbert-Luc Devinaz 

Texte de loi N° 20222023-661

Après l'article 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 515-10 du code civil, il est inséré un article 515-... ainsi rédigé :

« Art. 515-....- En cas de refus de délivrance d’une ordonnance de protection, la personne en danger peut interjeter appel de cette décision auprès du premier président de la cour d’appel, dans les conditions prévues par l’article 917 du code de procédure civile. »

Exposé Sommaire :

Comme le soulignent Dominique VERIEN et Emilie CHANDLER dans leur rapport Plan Rouge VIF, l’effectivité de l’ordonnance de protection doit être améliorée, notamment en termes procéduraux, afin de renforcer la portée de cet outil et en conséquence d’améliorer la protection des femmes victimes de violences conjugales. Le comité national de l’ordonnance de protection et l’inspection générale de la justice mettent notamment en exergue une hausse des appels et des infirmations des décisions de première instance s’agissant de l’octroi de l’ordonnance de protection.

Or, dans la mesure où il s’agit d’une procédure d’urgence, les conditions dans lesquelles une voie de recours face au refus de délivrance peut être exercée doivent également être ajustées à la réalité des violences ou du danger qui fondent la demande d’ordonnance de protection.

En conséquence, et sur la base de la recommandation n°32 du rapport Plan Rouge VIF, le présent amendement prévoit l’examen de l’appel en matière d’ordonnance de protection dans le cadre de la procédure à jour fixe prévue par l’article 917 du code de procédure civile.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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