Déposé le 6 juin 2023 par : Mme Rossignol, MM. Bourgi, Bouad, Mmes Poumirol, Le Houerou, Blatrix Contat, MM. Gillé, Houllegatte, Féraud, Mmes Meunier, Monier, M. Devinaz.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 515-10 du code civil, il est inséré un article 515-... ainsi rédigé :
« Art. 515-....- En cas de refus de délivrance d’une ordonnance de protection, la personne en danger peut interjeter appel de cette décision auprès du premier président de la cour d’appel, dans les conditions prévues par l’article 917 du code de procédure civile. »
Comme le soulignent Dominique VERIEN et Emilie CHANDLER dans leur rapport Plan Rouge VIF, l’effectivité de l’ordonnance de protection doit être améliorée, notamment en termes procéduraux, afin de renforcer la portée de cet outil et en conséquence d’améliorer la protection des femmes victimes de violences conjugales. Le comité national de l’ordonnance de protection et l’inspection générale de la justice mettent notamment en exergue une hausse des appels et des infirmations des décisions de première instance s’agissant de l’octroi de l’ordonnance de protection.
Or, dans la mesure où il s’agit d’une procédure d’urgence, les conditions dans lesquelles une voie de recours face au refus de délivrance peut être exercée doivent également être ajustées à la réalité des violences ou du danger qui fondent la demande d’ordonnance de protection.
En conséquence, et sur la base de la recommandation n°32 du rapport Plan Rouge VIF, le présent amendement prévoit l’examen de l’appel en matière d’ordonnance de protection dans le cadre de la procédure à jour fixe prévue par l’article 917 du code de procédure civile.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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