Déposé le 27 juin 2023 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A l’article L2112-6 du Code de la commande publique, il est ajouté un alinéa supplémentaire :
« Le prix ne peut être le critère de notation majoritaire dans le cadre des marchés publics destinés à la création, au fonctionnement et à la modernisation d’établissements définis à l’article L2324-1 du Code de Santé Publique»
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
.... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Dans un contexte budgétaire difficile, les collectivités comme l’ensemble des administrations publiques (État, département, région) ont été conduites à diminuer leur engagement financier à destination des établissements d’accueil du jeune enfant. S’inscrivant dans la continuité du Pacte de Cahors, les collectivités sont contraintes à des économies et l’argument « prix » de certains marchés publics peut être décisif. La proposition qui est faite par cette nouvelle mesure est de permettre aux collectivités de faire le choix de la qualité en matière d’accueil du jeune enfant.
En excluant le critère prix du barème de notation, les collectivités peuvent se concentrer sur des critères objectifs et de qualité dans l'attribution des marchés pour les crèches. Cela permet de mettre l'accent sur les éléments essentiels du projet d’accueil tels que la sécurité physique et affective des enfants accueillis, les compétences du personnel encadrant, l'aménagement des espaces, la diversité des activités proposées, etc.
En mettant l'accent sur les critères objectifs de qualité, les collectivités encouragent les prestataires à investir dans la formation et le développement des compétences de leur personnel. Cela se traduit par une meilleure qualification des professionnels de la petite enfance, ce qui a un impact direct sur la qualité des services fournis aux enfants et aux familles.
Cela permet d’offrir au personnel des rémunérations intéressantes, des horaires adaptés, des perspectives d'évolution et des conditions de travail favorables.
En conclusion, en diminuant le critère prix du barème de notation dans l'attribution des marchés publics pour les crèches, les collectivités favorisent un cercle vertueux où seuls des critères objectifs et de qualité sont retenus.
Cet amendement vise donc à améliorer la qualité des services offerts aux enfants, à valoriser les compétences du personnel, à améliorer les conditions de travail et à satisfaire les familles.
Il s'agit d'une approche qui privilégie l'intérêt supérieur de l'enfant et crée un environnement propice à son développement harmonieux dès son plus jeune âge.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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