Amendement N° COM-68 rectifié (Adopté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 27 juin 2023 par : MM. Chasseing, Médevielle, Guerriau, Alain Marc, Grand, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Decool, Wattebled, Verzelen, Houpert, Somon, Détraigne, Brisson, Fialaire, Laménie, Belin.

Photo de Daniel Chasseing Photo de Pierre Médevielle Photo de Joël Guerriau Photo de Alain Marc Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Jean-Pierre Decool 
Photo de Dany Wattebled Photo de Pierre-Jean Verzelen Photo de Alain Houpert Photo de Laurent Somon Photo de Yves Détraigne Photo de Max Brisson Photo de Bernard Fialaire Photo de Marc Laménie 

Texte de loi N° 20222023-710

Après l'article 8

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l’article L. 1251-7 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque le salarié est bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du même code. »

Exposé Sommaire :

Le motif de recours à l’intérim, introduit de manière expérimentale par la loi « liberté de choisir professionnelle » a été prolongé dans le cadre de l’article 142 de la loi « 3DS » jusqu’au 31 décembre 2023.

Le dispositif des entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) a été déployé pour permettre à des personnes en situation de handicap d’être mises en situation professionnelle, de bénéficier d’une formation et d’un accompagnement spécifique afin de pouvoir faciliter leur accès à l’emploi durable, notamment auprès de l’employeur qui les a missionnées.

Or, les EATT utilisent aujourd’hui de manière quasi exclusive le cas de recours aux salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi, car il contribue fortement à la démarche de conviction réalisée auprès des entreprises utilisatrices, lesquelles ne pensent pas spontanément à avoir recours au travail temporaire pour des personnes en situation de handicap ou aux entreprises adaptées de travail temporaire.

L'utilisation d'un cas de recours dédié à la situation de la personne handicapée permet en effet à l'entreprise utilisatrice d'accueillir ce salarié sans avoir à exprimer un besoin en lien avec les cas de recours habituels (remplacement ou surcroit d'activité).

Cet amendement propose donc la pérennisation de cette disposition en introduisant un 4èmealinéa à l’article L.1251-7 du code du travail.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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