Amendement N° 182 3ème rectif. (Retiré)

Indices locatifs

Discuté en séance le 20 juin 2023
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 20 juin 2023 par : Mme Havet, M. Buis, Mme Schillinger, M. Rohfritsch, Mmes Duranton, Phinera-Horth, M. Mohamed Soilihi.

Photo de Nadège Havet Photo de Bernard Buis Photo de Patricia Schillinger Photo de Teva Rohfritsch Photo de Nicole Duranton Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Thani Mohamed Soilihi 

Texte de loi N° 20222023-737

Après l'article 12

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2112-4 du code la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article. »

Exposé Sommaire :

Etendu du champ d'application de l'article L.2112-4 du code de la commande publique

Créé par l'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, l'article L. 2112-4 du code de la commande publique dispose qu'« un acheteur public peut imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d'un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des États membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.»

Ce dernier, malgré son grand intérêt en faveur de la réindustrialisation verte et la souveraineté économique de l’Europe, est en pratique très peu utilisé par les acheteurs publics du fait d'un manque de précision quand à son périmètre d'application, et par conséquent, du flou juridique qui l'entoure.

Certains d'entre eux s'interrogent par exemple sur la définition du « localisme » et de ses limites, ou encore sur la portée de la notion de « considérations environnementales ».

Récemment, la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) a pu en recommander l'usage pour l'achat d'équipements de protection individuels (EPI), considérant qu'il appartenait aux pouvoirs publics de « contribuer au développement des capacités de production européennes de masques sanitaires pour renforcer leur souveraineté et ainsi sécuriser durablement la chaîne d'approvisionnement au bénéfice des acteurs du système de santé, par la mise en place d'un dispositif de commande publique adapte ».

C'est le sens de l'instruction N°DGOS/PF/PHARE/2021/254 du 15 décembre 2021 relative à la sécurisation du processus d'achat de fournitures et équipements critiques.

Cette dernière se veut plus précise, mais elle reste très limitée dans son champs d'application.

Cet amendement vise à a ce que le périmètre d'application de cet article de même que les secteurs éligibles soient précisés.

Cela va de pair avec le nécessaire accompagnement juridique dont les acheteurs publics, notamment les élus, doivent pouvoir disposer dans leurs démarches en la matière.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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