Amendement N° 32 rectifié (Retiré)

Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

Discuté en séance le 27 juin 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 27 juin 2023 par : Mmes Maryse Carrère, Nathalie Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Requier, Roux.

Photo de Maryse Carrère Photo de Nathalie Delattre Photo de Stéphane Artano Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Bernard Fialaire Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de André Guiol Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux 

Texte de loi N° 20222023-740

Après l'article 11

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 5 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les membres des formations supplétives de statut civil de droit commun ayant déposé entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 un dossier de demande de l’allocation de reconnaissance mentionnée à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement d’appel vise à régler la situation des membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun qui n’ont pas pu bénéficier d’une allocation de reconnaissance du fait de la distinction, après la guerre d’Algérie, entre les supplétifs de statut civil de droit local et ceux de droit commun. Dans ce cadre, les premiers ont bénéficié de l’attribution d’une allocation spécifique de reconnaissance. Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré une partie de la rédaction de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun également éligibles à l’attribution de l’allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011.

Par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, le Gouvernement a « répondu » à cette QPC en réservant cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local. Aussi, tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient éligibles à cette allocation. Cependant, les demandes déposées sur cette période sont restées sans réponse de l’administration et par la suite hors délai pour un éventuel recours.

Il serait juste que les quelques dizaine de supplétifs de statut civil de droit commun (seulement 22 personnes) puissent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 150 euros pour solde de tout compte afin de réparer cette injustice. La commission a introduit cette demande au rapport annexé de l’article 2. Toutefois, afin que la situation de ces personnes fasse débat lors de l’examen du projet de loi en séance publique et compte tenu des règles de recevabilité financière des amendements, il est ici prévu, à défaut de pouvoir créer l’allocation, d’exonérer d’impôt sur le revenu les membres de ces formations supplétives. Sans méconnaître le fait que la situation fiscale des personnes visées ne permettra peut-être pas de leur apporter un bénéfice, il revient au Gouvernement de leur proposer enfin une réponse plus pertinente.

La perte de recettes pour l’État du dispositif proposé au I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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