Déposé le 17 octobre 2023 par : M. Chasseing, Mme Lermytte, MM. Louis Vogel, Guerriau, Grand, Mme Paoli-Gagin, MM. Brault, Wattebled, Capus, Alain Marc, Malhuret, Guérini, Fialaire, Milon, Hingray.
Alinéa 2
Remplacer le mot :
indique
par les mots :
peut indiquer, sur décision de son médecin traitant,
Cet amendement vise à limiter la désignation d'un "infirmier référent" à des prises en charge spécifiques, vues avec et approuvées par le médecin traitant. Cet amendement supprime par la même occasion la désignation d'un infirmer référent par tout assuré ou ayant droit.
La notion d'"infirmier référent" introduite par l'article 3 bis D ne bénéficie pas d'une définition légale ou réglementaire suffisante et son appellation interroge quant à son rôle vis-à-vis du "médecin traitant".
La désignation universelle d'un professionnel de santé "référent" fait doublon avec la désignation d'un médecin traitant et crée une confusion qui réduit la coordination des soins et complexifie la répartition des tâches entre les professionnels de santé. La majeur partie des situations cliniques ne nécessite pas ni ne justifie une consultation infirmier.
Ce recours préalable peut dans certains cas exposer le patient à un retard de diagnostic et entrainer une perte de chances. Une telle mesure occasionnera un danger : il sera demandé aux patients de consulter en première intention l'infirmier référent, chargé de juger s'il est besoin de consulter un médecin, alors que ces deux professionnels ne font pas le même métier.
Si elle est subordonnée à la décision du médecin (traitant du patient ou spécialiste qui connaissent les nécessités d'un suivi infirmier selon les pathologies), la désignation d'un "infirmier référent" peut s'avérer intéressante dans le cadre d'une prise en charge spécifique, relevant d'une décision médicale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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