Déposé le 4 juillet 2023 par : Mmes Bourrat, Demas, Ventalon, M. Pellevat, Mmes Lassarade, Dumont, Primas, Gosselin, Marie Mercier, Billon, M. Gremillet, Mme Lopez, M. Pascal Martin, Mme Belrhiti, MM. Belin, Pointereau, Burgoa, Brisson, Moga, Laugier, Mmes Lavarde, Gruny, Joseph, MM. Sido, Longeot, Rapin, Mmes Di Folco, Borchio Fontimp, M. Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, M. Klinger, Mme Bellurot.
Après l’alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Saisies d’un signalement de la part d’un mineur de moins de quinze ans portant sur un contenu illicite, ou contraire à leurs conditions générales d’utilisation, qui mentionne ce même mineur de moins de quinze ans inscrit sur une plateforme dans les conditions prévues à l’article 6-7 de la présente loi, les plateformes en ligne mettent le contenu précité hors d’accès sans délai et jusqu’à l’aboutissement de la procédure de traitement du signalement, quelle qu’en soit la nature. Le mineur ou ses représentants apportent, par tout moyen, la preuve que la personne mentionnée a moins de quinze ans.
Aujourd’hui, en raison d’un délai d’instruction et de vérification sur la réalité des contenus haineux ou inappropriés signalés, il faut plusieurs semaines, voire des mois avant que ce contenu ne fasse l’objet d’un retrait, à l’origine de lourds traumatismes, parfois irréversibles, sur la santé psychique des jeunes mineurs qui en sont la cible. La loi établissant une majorité numérique à l’âge de 15 ans reconnaît dès lors la nécessité d’une qualification juridique différenciée des jeunes publics. Pour que cette distinction soit socialement efficace et juridiquement opposable, il convient de garantir un traitement spécifique lorsqu’un signalement est opéré par un mineur numérique faisant lui-même l’objet de la publication cybermalveillante signalée.
Cet amendement impose donc l'obligation, pour les plateformes en ligne, de retirer ou de suspendre le contenu litigieux immédiatement et pendant toute la durée de la procédure, que celle-ci soit opérée par les modérateurs du réseau social ou par le juge.
Il s’agit, sur le modèle du référé suspensif déjà existant en matière administrative, d’assurer la disparition du contenu offensant et d’en atténuer l’impact dégradant sur le plaignant le temps de l’enquête. Avec la rapidité du retrait, nécessaire à la protection de la victime, serait ainsi rétabli le principe de responsabilité faisant peser sur le harceleur les risques d’un comportement prohibé et non sur le harcelé une charge de la preuve insupportable dans un contexte déjà très douloureux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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