Déposé le 3 juillet 2023 par : Mmes Le Houerou, Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Meunier, Poumirol, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Rédiger ainsi cet article :
Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1225-65-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-65-…. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour maladie grave ou accident, d’un enfant à charge pour rompre le contrat de travail du salarié, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d’emploi. Il lui est également interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé. »
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 1erde cette proposition de loi.
En effet, lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, la commission des affaires sociales a adopté un amendement du rapporteur pour préciser que l’employeur peut rompre le contrat en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant de l’intéressé.
Cette nouvelle rédaction, visant à rassurer les employeurs, nous semble moins protectrice pour le salarié qui nécessiterait un congé pour maladie grave ou accident d’un enfant.
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