Déposé le 3 juillet 2023 par : Mmes Le Houerou, Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Meunier, Poumirol, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1237-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne concernent pas le salarié ayant dû s’absenter de son poste ou suspendre son activité professionnelle en raison de l’état de santé d’un enfant à charge tel que précisé à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement vise à corriger une partie des effets particulièrement néfastes de la loi assurance chômage (Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022).
Nous combattons cette mesure depuis le début et encore plus lorsqu’elle induit des effets pervers.
En effet, l’article L1237-1-1 considère comme un abandon de poste le fait pour un salarié de ne pas avoir justifié son absence après mise en demeure par l’employeur.
Pourtant, la vie n’est pas un long fleuve tranquille et des événements fortuits, graves, exceptionnels viennent parfois chambouler le cours d’une existence. C’est précisément le cas lorsque des parents apprennent que leur enfant est atteint d’une affection de longue durée.
Notre droit doit protéger toutes celles et ceux qui sont confrontés à ces situations douloureuses et empêcher que l’absence au travail dans ces cas précis puissent être qualifiée d’abandon de poste.
Tel est l’objet de cet amendement.
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