Déposé le 24 octobre 2023 par : Mmes Bourcier, Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Lermytte, MM. Médevielle, Brault, Guerriau, Chasseing, Alain Marc, Malhuret.
I. – Alinéa 2
1° Après les mots :
l’établissement et
insérer les mots :
peut, pour les résidents qui le souhaitent, assurer
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En deçà d’un nombre de places au sein de l’établissement fixé par décret, la fonction de coordination est occupée par un seul médecin.
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le médecin coordonnateur assure le suivi médical du résident, ce dernier ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1 peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311-4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »
Les médecins coordonnateurs des EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) sont limités dans leur prescription aux résidents aux cas d’urgence et aux risques vitaux. Par ailleurs, il est estimé qu’environ un tiers des EHPAD ne dispose pas de médecin coordonnateur. Dans ces conditions, le suivi médical des résidents des EHPAD peut s’avérer complexe.
L’article 3 BIS A, voté en première lecture à l’Assemblée nationale, vise à intégrer au sein des EHPAD le suivi médical des résidents. Toutefois la rédaction initiale rendait le suivi médical par les médecins coordonnateurs obligatoire et garantie insuffisamment le respect du consentement du résident.
Dès lors, cet amendement vise à s’assurer que :
- le médecin coordonnateur ait seulement la possibilité d’assurer le suivi médical des résidents (sans que cela soit obligatoire) et à condition que le résident le souhaite (respect du consentement) ;
- les résidents ou leur représentant légal puissent désigner le médecin coordonnateur comme leur médecin traitant, lorsque le médecin coordonnateur assure leur suivi médical ;
- la fonction de coordination est occupée par un seul médecin, en deçà d’un nombre de places au sein de l’établissement fixé par décret.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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