Amendement N° 176 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 2 décembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 88 88 209 )

Déposé le 20 octobre 2023 par : Mmes Souyris, Poncet Monge, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi, Salmon, Mmes Senée, Mélanie Vogel.

Photo de Anne SOUYRIS Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique 
Photo de Guillaume Gontard Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20232024-049

Article 10

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ierdu titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-13-1. – L’étranger qui occupe, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, un emploi pour une durée égale ou supérieure à un an au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique, qui est titulaire de l’attestation prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du même code et dont la rémunération est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de treize mois.
« L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du même code, qui occupe un emploi au titre des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 dudit code et dont la rémunération est supérieure au seuil prévu au premier alinéa du présent article se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent-professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de quatre ans.
« Les cartes mentionnées aux deux premiers alinéas permettent l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié leur délivrance. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires rétablit l’article prévoyant la création d’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-professions médicales et de la pharmacie ».

Le régime juridique de ce nouveau titre, d’une durée maximale de quatre ans, serait précisé par un nouvel article L. 421-13-1 inséré dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cette nouvelle carte de séjour vise à réduire le besoin de recrutement de personnels qualifiés de santé dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux ainsi que les établissements sociaux. Cette mesure entend répondre à la nécessité de renforcer l’offre de soins tout en améliorant la lisibilité et l’attractivité du droit au séjour pour ces publics qualifiés, en tenant compte des enjeux de vérification de l’aptitude de professionnels étrangers à exercer au sein d’un établissement du système de santé français.

De plus, s’inspirant d’une recommandation de la Mutualité Française, cet amendement propose d’inclure la possibilité pour les professionnels de santé étrangers exerçant dans les structures de soins coordonnés de prétendre également à cette nouvelle carte de séjour.

Pour attirer des professionnels de santé étrangers et ainsi répondre au besoin de recrutement dans le secteur de la santé, déjà sous tension, cette proposition de loi prévoit de créer une nouvelle carte de séjour destinée aux professionnels de santé étrangers.

Cette nouvelle carte de séjour pluriannuelle dénommée « talent - professions médicales et de la pharmacie » s’adresse à toutes les spécialités médicales, aux sage-femmes, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens. En effet, ces praticiens étrangers ne peuvent à l'heure actuelle pas toujours être embauchés "faute de titre de séjour répondant pleinement à la spécificité de ces situations".

Cependant, dans la formulation actuelle de l’article 10, cette possibilité d’obtenir une carte de séjour - et donc de recruter des professionnels de santé hors union européenne - est conditionnée à l’occupation d’un emploi par ces professionnels dans un établissement public ou privé à but non lucratif des champs sanitaire, social ou médico-social. Cette formulation n’inclut pas a priori les structures de soins coordonnés, parmi lesquelles les centres de santé.

Or, les structures de soins coordonnés sont des acteurs majeurs du système de santé, en première ligne également face aux épidémies, et sont tout autant confrontées à des difficultés de recrutement.

Plus spécifiquement, les centres de santé remplissent une mission de service public en accueillant tout public en secteur 1, sans dépassement d’honoraires et sans avance de frais. Ils favorisent ainsi l’accès aux soins des publics les plus précaires.

Reconnus par le code de la santé publique aux article L. 6323-1 et suivants, les centres de santé ont un mode d’exercice en équipe regroupée et coordonnée permettant une prise en charge de façon globale et concertée, notamment, des patients avec des prises en soins complexes regroupant des actes de soins techniques et/ou des patients polypathologiques, chroniques et dépendants.

Leur rôle d’acteur de soins de proximité a été reconnu au travers de nouvelles missions incluses à l’avenant 4 de l’accord national des centres de participation à la réponse aux crises sanitaires et aux soins non programmés. Ils se sont en effet fortement mobilisés pendant la crise sanitaire et sont à même d’apporter des réponses en proximité rapidement.

Il convient de préciser que les médecins de ces structures sont déjà actuellement susceptibles d'accueillir des étudiants stagiaires de 2e cycle et des internes dès lors qu'elles sont agréées.

L’Accord National des centres de santé encourage ces pratiques en prévoyant que le centre de santé perçoit une rémunération spécifique dès lors qu'il accueille au moins deux stagiaires. Leur capacité d’encadrement de personnel en cours de formation, déjà reconnue, les rend ainsi tout à fait à même d’accueillir ces praticiens étrangers, dans les mêmes conditions que les établissements proprement dits du champ sanitaire et des établissements médico-sociaux et de les conduire avec succès vers les épreuves de connaissance nécessaires.

Cet amendement propose donc d’étendre le périmètre de la nouvelle carte de séjour « talent - professions médicales et de la pharmacie » aux professionnels occupant un emploi dans une structure de soins coordonnés.

Tel est l’objet du présent amendement.

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