Amendement N° 88 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 24 novembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 176 209 )

Déposé le 24 octobre 2023 par : Mme Guillotin, M. Bilhac, Mme Maryse Carrère, M. Daubet, Mme Nathalie Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Laouedj, Mme Pantel, M. Roux.

Photo de Véronique Guillotin Photo de Christian Bilhac Photo de Maryse Carrère Photo de Raphaël DAUBET Photo de Nathalie Delattre Photo de Bernard Fialaire Photo de Annick GIRARDIN Photo de Éric Gold Photo de Philippe GROSVALET Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Ahmed LAOUEDJ Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Yves Roux 

Texte de loi N° 20232024-049

Article 10

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ierdu titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-13-1. – L’étranger qui occupe, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, un emploi pour une durée égale ou supérieure à un an au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique, qui est titulaire de l’attestation prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du même code et dont la rémunération est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de treize mois.
« L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du même code, qui occupe un emploi au titre des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 dudit code et dont la rémunération est supérieure au seuil prévu au premier alinéa du présent article se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent-professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de quatre ans.
« Les cartes mentionnées aux deux premiers alinéas permettent l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié leur délivrance. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée par la commission des affaires sociales du Sénat.

L’article 10 crée une nouvelle carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-professions médicales et de la pharmacie » à destination des professionnels médicaux et de la pharmacie à diplôme hors Union européenne.

La délivrance de cette carte est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’exercice produite par l’ARS, dont les conditions de délivrance et la durée de validité seront définies par un arrêté du ministre de la santé, à la production d’un contrat de travail établi avec un établissement public ou privé à but non lucratif, et au respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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