Amendement N° 182 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 24 octobre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 3 3 86 86 )

Déposé le 20 octobre 2023 par : Mmes Souyris, Poncet Monge, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi, Salmon, Mmes Senée, Mélanie Vogel.

Photo de Anne SOUYRIS Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique 
Photo de Guillaume Gontard Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20232024-049

Article 2 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 512-7, les mots : «, 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « et 7° » ;

2° L'article L. 512-8 est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° D'un médecin exerçant dans un cabinet libéral situé dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sous réserve qu'il ait changé de résidence professionnelle depuis moins de trois mois et participe à la mission de service public mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code ;
« 9° D'une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 dudit code située dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du même code, sous réserve que plus de la moitié des médecins y exerçant participent à la mission de service public mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code. » ;

3° Après le même article L. 512-8, il est inséré un article L. 512-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-8-1. – La mise à disposition prévue aux 8° et 9° de l'article L. 512-8 est prononcée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable deux fois. »

Exposé Sommaire :

La proposition de loi vise à renforcer l’offre de soin primaire de proximité et promeut une meilleure articulation et coordination entre les professionnels de santé à l’échelle du territoire.

Dans les équipements et services de santé dont elles assurent la gestion (centres de PMI, centres municipaux de santé, centres de santé sexuelles, centres de dépistages, centres de vaccination...) les collectivités territoriales (communes, communautés de communes, départements) participent de cette offre de proximité avec de nombreux professionnels de santé médicaux et paramédicaux qui travaillent en leur sein. Le cumul d’activité entre différentes structures (publiques ou privée) et différentes modalités (activité libérale ou emploi salarié) est l’une des caractéristiques des professions de santé qui permet d’accroître l’offre de soins, d’enrichir les parcours professionnels et faciliter les mobilités professionnelles.

Aujourd’hui, les professionnels de santé territoriaux, dès lors qu’ils exercent un emploi à 70% ou plus, ne bénéficient pas des mêmes possibilités de cumul d’activité que leurs homologues relevant de la fonction publique hospitalière (possibilités assouplies par décret dans les suites de la loi Ma Santé 2022). Un alignement des conditions de cumul d’emploi des professionnels de santé territoriaux sur celles des professionnels relevant de la fonction publique hospitalière et qui leur permettrait d’exercer quelques vacations en ville ou à l’hôpital, serait de nature à la fois à renforcer l’offre de soins sur un territoire et de contribuer à l’attractivité sur ces métiers en tension.

Ainsi, les mêmes raisons qui ont poussé le législateur à assouplir les conditions de la multi-activité pour les professionnels de la FPH devraient le conduire à étendre cet assouplissement aux professionnels de santé des collectivités territoriales.

C’est ce que prévoit cet amendement issu d’une proposition de l’association France urbaine.

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