Amendement N° 3 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 11 décembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 86 86 182 )

Déposé le 24 octobre 2023 par : MM. Wattebled, Malhuret, Chasseing, Mmes Lermytte, Bourcier, MM. Alain Marc, Verzelen, Mme Laure Darcos, MM. Rochette, Vincent Louault, Courtial, Lemoyne, Mme Romagny, MM. Folliot, Gremillet.

Photo de Dany Wattebled Photo de Claude Malhuret Photo de Daniel Chasseing Photo de Marie-Claude LERMYTTE Photo de Corinne BOURCIER Photo de Alain Marc Photo de Pierre-Jean Verzelen 
Photo de Laure Darcos Photo de Pierre Jean ROCHETTE Photo de Vincent LOUAULT Photo de Édouard Courtial Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Anne-Sophie ROMAGNY Photo de Philippe Folliot Photo de Daniel Gremillet 

Texte de loi N° 20232024-049

Article 2 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 512-7, les mots : «, 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « et 7° » ;

2° L'article L. 512-8 est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° D'un médecin exerçant dans un cabinet libéral situé dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sous réserve qu'il ait changé de résidence professionnelle depuis moins de trois mois et participe à la mission de service public mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code ;
« 9° D'une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 dudit code située dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du même code, sous réserve que plus de la moitié des médecins y exerçant participent à la mission de service public mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code. » ;

3° Après le même article L. 512-8, il est inséré un article L. 512-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-8-1. – La mise à disposition prévue aux 8° et 9° de l'article L. 512-8 est prononcée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable deux fois. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à ouvrir aux maisons de santé et cabinets libéraux en zones sous-denses le bénéfice de la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux.

Afin de réduire les inégalités en matière de santé et favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, de nombreux dispositifs d’aide à l’installation ont été mis en place tels que le Contrat d’Aide à l’Installation des Médecins visant à financer les frais d’installation des médecins en zones sous-denses jusqu’à 60 000 euros ou encore l’aide à l’embauche d’assistants médicaux dans les cabinets libéraux, pouvant atteindre 36 000 euros par an en zones sous-denses.

Ce dispositif d’amorçage viendrait alors en complément des aides à l’installation comme celles précédemment citées et proposées par la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) et les Agences Régionales de Santé (ARS)A

Cette mise à disposition serait une exception au dispositif existant, aujourd’hui réservé à des entités de droit public, exerçant une mission de service public, ou – à titre expérimental et sur un champ restreint – des organismes sans but lucratif. Elle ne serait, en aucun cas, gracieuse ou définitive. La mise à disposition donne, en effet, lieu à un remboursement obligatoire du salaire du fonctionnaire ainsi que des cotisations associées par l’entité d’accueil, tel que défini par l’article L. 512-15 du code de la fonction publique. L’agent public mis à disposition continue alors à percevoir sa rémunération par son administration d’origine, avant que celle-ci ne soit remboursée par l’entité d’accueil. De plus, elle n’exonère pas les médecins du recrutement ultérieur de leur propre personnel. Elle est une aide temporaire et exceptionnelle limitée dans le temps à trois mois, renouvelables deux fois et conditionnée à une arrivée récente sur le territoire. Le fonctionnaire mis à disposition, riche de sa connaissance du territoire, de la patientèle et des professionnels de santé sur place, serait un atout indéniable pour faciliter l’arrivée du médecin et son intégration dans le territoire.

Cette mise à disposition est ainsi un outil supplémentaire à destination des collectivités territoriales dans la lutte contre les déserts médicaux.

Cet article, ajouté à l’Assemblée nationale, reprend la proposition de loi relative aux outils de lutte contre la désertification médicale des collectivités du sénateur Dany Wattebled, adoptée le 8 mars dernier par la Commission des Affaires sociales avec un avis favorable du Gouvernement. Toutefois, ce texte n’avait pas été adopté en séance, contre l’avis du rapporteur.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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