Déposé le 23 octobre 2023 par : Mmes Poumirol, Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Rossignol, M. Patrice Joly, Mme Narassiguin, M. Ziane, Mme Bonnefoy, M. Mérillou, Mme Blatrix Contat, M. Uzenat, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1411-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé et les professions de santé auxquelles la population a le plus fréquemment recours. Il prend également en compte le repérage des besoins réels de la population et le temps médical conventionné disponible sur le territoire. L’indicateur est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, par l’agence régionale de santé, en cohérence avec les territoires de santé et en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé.
« Cet indicateur est élaboré pour les professions médicales mentionnées aux livres Ieret II de la quatrième partie. La méthodologie, la liste des spécialités ou des groupes de spécialités médicales et les professions de santé concernées sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Dans la définition des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins, le conseil territorial de santé se fonde sur l’indicateur mentionné au présent article. » ;
2° L’article L. 1434-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté, » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans par arrêté, en se fondant sur l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 du présent code et » ;
b et c) (Supprimés).
Cet amendement vise à rétablir l’article 2 quinquies tel qu’adopté à l’Assemblée nationale en ajoutant à l’indicateur territorial de l’offre de soins un impératif de repérage des besoins réels de la population et le temps médical conventionné disponible sur le territoire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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