Déposé le 24 octobre 2023 par : Mmes Poumirol, Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Rossignol, M. Patrice Joly, Mme Narassiguin, M. Ziane, Mme Bonnefoy, M. Mérillou, Mme Blatrix Contat, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6111-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-1-3. – Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein sont dans l’obligation d’assurer la permanence des soins.
« La permanence des soins en établissement de santé est assurée par les établissements de santé, les autres titulaires d’une autorisation de soins ou les professionnels de santé dans leur lieu habituel d’exercice.
« Les modalités et les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de désignation des établissements de santé et des autres titulaires ainsi que les conditions d’engagement et de répartition dans le fonctionnement de la permanence des soins territorialisée entre les établissements de santé, les autres titulaires et les professionnels de santé, sont définies par voie réglementaire. » ;
2° Le I de l’article L. 6132-3 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’organisation et la mise en œuvre de la permanence des soins en établissement de santé mentionnée à l’article L. 6111-1-3. »
II. – L’article L. 6111-1-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter de son entrée en vigueur, nonobstant toute clause contractuelle contraire.
Cet amendement vise à rendre obligatoire la permanence des soins au sein des établissements de santé privés, tout en précisant qu’elle ne doit pas donner lieu à une obligation pour les professionnels de santé d’effectuer ladite permanence des soins dans un établissement où ils ne seraient pas salariés.
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