Amendement N° 70 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 6 décembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 23 octobre 2023 par : Mme Micouleau, MM. Burgoa, Bouchet, Chatillon, Gremillet, Houpert, Mme Josende, M. Lefèvre, Mme Muller-Bronn, M. Piednoir, Mme Richer.

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Texte de loi N° 20232024-049

Article 2 quinquies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1411-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie et du temps d’activité médicale et du temps de consultation effectif auprès du patient des professions de santé et les professions de santé auxquelles la population a le plus fréquemment recours. L’indicateur est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, par l’agence régionale de santé, en cohérence avec les territoires de santé et en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé.

« Cet indicateur est élaboré pour les professions médicales mentionnées aux livres Ieret II de la quatrième partie. La méthodologie, la liste des spécialités ou des groupes de spécialités médicales et les professions de santé concernées sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Dans la définition des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins, le conseil territorial de santé se fonde sur l’indicateur mentionné au présent article. » ;

2° L’article L. 1434-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté, » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans par arrêté, en se fondant sur l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 du présent code et » ;

b et c) (Supprimés).

Exposé Sommaire :

Le présent article réintroduit l’indicateur territorial de l’offre de soins (ITOS), supprimé en commission des affaires sociales, comme outil aidant à apprécier la densité de l’offre de soins sur un territoire en fonction de critères démographiques, socio-économiques et sanitaires.

Cette proposition, issue de travaux parlementaires transpartisans sur l’accès aux soins, avait fait l’objet d’un dialogue étroit avec le député Frédéric VALLETOUX, et avait réussi à trouver un consensus lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale. Il constitue à ce titre un outil précieux et nécessaire pour objectiver les enjeux de désertification médicale, en territoire rural comme urbain, et construire une réponse partagée face aux tensions de la démographie médicale.

La rédaction ici proposée comporte une évolution par rapport à la version initiale. La démographie médicale est l’un des critères permettant d’apprécier l’offre de soin. Néanmoins, l’évolution des pratiques médicales implique de compléter la prise en compte du nombre de médecins par celle du temps effectif de consultation pour pouvoir apprécier la capacité réelle d’absorption des besoins de soins. Le dernier rapport sur la démographie médicale du Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom) rendu le 1erjanvier 2023 indique par exemple que l’activité générale des médecins a été « considérablement modifiée depuis 2010. L’activité régulière continue de diminuer, passant de 76, 5% en 2010 à (…) 61, 1% en 2023. (…) L’activité intermittente est en augmentation passant de 3, 8% en 2010 à 5, 1% en 2023, caractérisée par une variation positive des effectifs actifs intermittents de +64, 4% sur cette même période ».

Par ailleurs, les professionnels de santé libéraux sont susceptibles de consacrer une partie plus ou moins importante de leur temps d’activité à des tâches qui sont complémentaires à leur temps de consultation effectif auprès des patients. Ces temps de coordination, administratifs ou encore de formation sont tout à fait pertinents. Néanmoins, dans le cadre de la construction de l’ITOS, il est pertinent de compléter le paramètre du temps d’activité avec celui du temps de consultation auprès des patients afin de garantir une bonne prise en compte de la capacité à prendre en charge les besoins de soin des habitants d’un territoire.

Le présent amendement a donc pour but de rétablir un outil consensuel et attendu par tous, tout en l’élargissant à la nécessaire prise en compte du temps d’activité médicale et du temps effectif auprès du patient.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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