Déposé le 13 novembre 2023 par : M. Burgoa.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1, 5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
II. – Le I entre en vigueur à compter de l’exercice 2023.
Cet amendement vise à réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros (CVEG) à 1 % afin de dégager des moyens pour permettre aux entreprises de la répartition pharmaceutique de relever la tête et de pallier en partie les difficultés du secteur. Il s’agit d’une mesure essentielle pour sécuriser ce maillon indispensable de la chaîne du médicament en France et seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 21.000 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire jusque dans les zones les plus difficiles d’accès mais aussi dans les déserts médicaux où les pharmacies sont souvent le dernier acteur de santé accessible.
La problématique de l’accès aux soins est absolument fondamentale pour nos concitoyens. Or, les ruptures d’approvisionnement de médicaments qui impactent notre pays représentent une source d’inquiétude majeure pour eux. Elles ont mis en exergue les fragilités, pourtant déjà connues pour certaines, de notre système de santé.
La santé économique des entreprises de la répartition pharmaceutique est déterminante pour permettre un accès aux médicaments, et donc aux soins.
Les répartiteurs pharmaceutiques ont une connaissance intime du réseau des pharmacies et la puissance de leur organisation logistique, leur permet d’être un partenaire des autorités sanitaires dans la gestion des tensions et ruptures d’approvisionnement.
Les pouvoirs publics font d’ailleurs régulièrement le choix de s’appuyer exclusivement sur la répartition pharmaceutique (fermeture provisoire du canal des ventes directes) pour assurer une distribution équitable des faibles quantités disponibles de certaines références.
Le contexte économique actuel fragilise considérablement la répartition. La profession, évalue ainsi les conséquences économiques de l’inflation sur les années 2021 et 2022 à 90 millions d’euros. Or, elle ne dispose ni de marge de manœuvre, ni de levier pour compenser l’augmentation brutale de ses coûts d’exploitation.
La stricte réglementation qui encadre l’activité de la répartition pharmaceutique, ne permet pas de répercuter les hausses des prix de l’énergie ainsi que des charges d’exploitation sur les prix des médicaments remboursables. L’activité des grossistes-répartiteurs répond par ailleurs à des obligations de service public comportant notamment des exigences de stocks et de délais de livraison.
Dans ce contexte, il est absolument fondamental que la profession obtienne un soutien de la part des pouvoirs publics au risque de déstabiliser l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du médicament.
C’est pourquoi, si une baisse de la contribution sur les ventes en gros (qui relève de la thématique des impôts de production) ne peut régler à elle seule les crises que connaît le secteur, elle demeure un volet indispensable. Cette taxe ampute le capital dans la mesure où elle s’applique au chiffre d’affaires. Par sa structuration, comme par son taux, elle est devenue totalement obsolète et confiscatoire, d’où la volonté de la réduire à 1 % afin de dégager des marges de manœuvre indispensables pour ces entreprises.
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 4.
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