Amendement N° 1098 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 13 novembre 2023 par : Mme Aeschlimann, MM. Tabarot, Cadec, Mme Canayer, M. Genet, Mme Lavarde, MM. Henri Leroy, Longeot, Panunzi, Sautarel, Mme Micouleau, MM. Khalifé, Paccaud, Mme Belrhiti, M. Reynaud, Mmes Petrus, Gosselin, Jacques, M. Bruyen.

Photo de Marie-Do AESCHLIMANN Photo de Philippe Tabarot Photo de Alain Cadec Photo de Agnès Canayer Photo de Fabien Genet Photo de Christine Lavarde Photo de Henri Leroy Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Jacques Panunzi 
Photo de Stéphane Sautarel Photo de Brigitte Micouleau Photo de Khalifé KHALIFÉ Photo de Olivier Paccaud Photo de Catherine Belrhiti Photo de Hervé REYNAUD Photo de Annick Petrus Photo de Béatrice Gosselin Photo de Micheline Jacques Photo de Christian BRUYEN 

Texte de loi N° 20232024-077

Après l'article 40 sexies

Après l'article 40 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. »

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à intensifier la collaboration entre les organismes de sécurité sociale et les complémentaires pour lutter efficacement contre la fraude, essentielle pour la pérennité du système de protection sociale.

Les organismes complémentaires, en tant que financeurs et acteurs clés de la protection sociale, jouent un rôle légitime dans la lutte contre la fraude. Depuis de nombreuses années, ils déploient des efforts considérables dans ce domaine, particulièrement dans les secteurs où ils sont les principaux financeurs (optique, audiologie, dentaire, etc.), tout en respectant les règles du règlement général sur la protection des données.

À ce jour, ces organismes ne partagent pas suffisamment leurs informations et agissent de manière indépendante, limités par l'absence de dispositions légales favorisant une collaboration efficace entre l'assurance maladie de base et les complémentaires dans la lutte contre la fraude.

Cependant, l'absence de dispositions légales entrave une coopération efficace avec l'assurance maladie de base.

L'amendement proposé facilite l'échange d'informations entre caisses primaires et organismes complémentaires. Il prévoit une coopération dès la détection de la fraude jusqu'aux actions juridiques subséquentes, des échanges bidirectionnels entre caisses d’assurance maladie et organismes complémentaires et l'utilisation d'intermédiaires désignés pour fluidifier les communications.

Cette initiative met en avant la mesure 31 du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques ». Elle vise à améliorer l'efficacité des organismes de sécurité sociale et à réaliser des économies significatives, tout en bénéficiant aux organismes complémentaires et à leurs assurés par des actions conjointes avec le régime de base.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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