Déposé le 13 novembre 2023 par : Mmes Nathalie Goulet, Sollogoub, Gatel, M. Canévet, Mmes Vermeillet, Jacquemet, MM. Longeot, Maurey, Mmes Morin-Desailly, Vérien, Romagny, Billon, MM. Bleunven, Reichardt, Delcros.
Après l'article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-5-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude manifeste, le conventionnement peut être suspendu, nonobstant les procédures en cours, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai de quarante-huit heures. En cas de demande de suspension de l’exécution de cette décision présentée en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés se prononce dans un délai de soixante-douze heures. » ;
2° Le I de l’article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrôle révèle une fraude manifeste, le conventionnement peut être suspendu, nonobstant les procédures en cours, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai de quarante-huit heures. En cas de demande de suspension de l’exécution de cette décision présentée en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés se prononce dans un délai de soixante-douze heures. »
C’est une mesure de bon sens visant à sanctionner plus efficacement la fraude des professionnels de santé.
Cette disposition a été votée au Sénat lors de l’examen de la proposition de loi tendant à appliquer vingt-quatre mesures urgentes pour lutter contre les fraudes sociales en 2021. Ces modifications ont été adoptées telles quelles sans proposition d’amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.