Déposé le 28 novembre 2023 par : Mme de Cidrac, MM. Mandelli, Panunzi, Henri Leroy, Savin, Mme Canayer, M. Brisson, Mme Josende, MM. Sautarel, Gremillet, Mouiller, Sido, Bouloux, Mme Dumont.
Après l'article 27 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 1522 bisdu code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, la part incitative peut aussi être déterminée en multipliant la quantité de déchets produits dans l’ensemble de la résidence l’année précédant celle de l’imposition par un ou des tarifs par unité de quantité de déchets produits. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la taxe entre les locaux imposables au prorata du nombre de résidents. » ;
2° Le quatrième alinéa et le cinquième alinéas sont supprimés.
Compte tenu des retards observés dans le déploiement de la tarification incitative, pourtant essentielle à l’atteinte de nos objectifs de collecte et de recyclage des emballages et, au-delà, à l’amélioration de la collecte sélective, il est primordial de lever les freins financiers, techniques, réglementaires ou législatifs qui entravent son développement par les collectivités territoriales en charge du service public de prévention et de gestion des déchets.
Le rapport d’information « Réduction, réemploi et recyclage des emballages : sortir du statu quo », adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable en juillet 2023, préconise notamment de permettre la mise en œuvre d’une « tarification incitative collective », pour faciliter son déploiement dans les zones urbaines (proposition n° 14 du rapport).
Le présent amendement, de repli, traduit cette recommandation, en permettant l’instauration d’une tarification collective à l’échelle de résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire. Le dispositif s’inspire du droit applicable à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) (article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales).
L’amendement supprime par ailleurs une redondance au I de l’article L. 1522 bisdu code général des impôts.
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article additionnel après l'article 27 duodecies.
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