Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme de Cidrac, MM. Panunzi, Henri Leroy, Savin, Mme Canayer, M. Brisson, Mme Josende, MM. Sautarel, Gremillet, Mouiller, Sido, Bouloux, Mme Dumont.
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de mettre en œuvre une modulation sociale de la fiscalité des déchets.
Cette expérimentation peut être engagée, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis du code général des impôts, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’État dans le département concerné avant le 31 décembre 2025.
L’expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer. Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes mentionnés au deuxième alinéa sont autorisés à déroger :
1° Aux modalités de calcul de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères définies à l’article 1522 du code général des impôts et au I de l’article 1522 bis du même code ;
2° Aux modalités de calcul de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères définies à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
Compte tenu des retards observés dans le déploiement de la tarification incitative, pourtant essentielle à l’atteinte de nos objectifs de collecte et de recyclage des emballages et, au-delà, à l’amélioration de la collecte sélective, il est primordial de lever les freins financiers, techniques, réglementaires ou législatifs qui entravent son développement par les collectivités territoriales en charge du service public de prévention et de gestion des déchets.
Pour limiter les effets parfois anti-redistributifs du passage à la tarification incitative pour les ménages les plus défavorisés, le rapport d’information « Réduction, réemploi et recyclage des emballages : sortir du statu quo », adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable en juillet 2023, préconise notamment la mise en place d’une tarification sociale s’inspirant de ce qui existe aujourd’hui pour l’eau, d’abord sous la forme d’une expérimentation dans certains territoires avant une généralisation éventuelle, au choix des collectivités territoriales (proposition n° 15 du rapport).
Tel est le sens du présent amendement, qui crée un dispositif expérimental, inspiré de la tarification sociale de l’eau introduite par l’article 28 de la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre (loi « Brottes »), dispositif aujourd’hui généralisé en application de la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019.
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 27 terdecies.
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