Amendement N° I-1445 2ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Jacquin, Gillé, Pla, Bourgi, Mme Rossignol, MM. Roiron, Ziane, Chantrel, Tissot, Michaël Weber, Kerrouche, Lurel.

Photo de Olivier Jacquin Photo de Hervé Gillé Photo de Sebastien Pla Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Rossignol Photo de Pierre-Alain ROIRON Photo de Adel ZIANE Photo de Yan Chantrel Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Michaël WEBER Photo de Éric Kerrouche Photo de Victorin Lurel 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 3 duodecies

Après l'article 3 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par les mots : «, ainsi qu’à l’indemnité mentionnée aux III et IV de l’article L. 2121-24 du code des transports ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le nouveau pacte ferroviaire (NPF) de 2018, en plus de la « simple » ouverture à la concurrence du transport de voyageurs, a posé défini les bases procédurales concernant les transferts de personnels, notamment dans son article 16. L’une des finalités de cet article consiste à organiser et encadrer la sortie des salariés de l’entreprise en cas de refus de transfert, ou, de refus de reclassement. L’élément de différenciation considéré repose sur le taux d’affectation des salariés sur les lignes transférées.

Si le groupe socialiste, avec l’ensemble des syndicats de cheminots, s’est opposé à cette loi il convient aujourd’hui d’en atténuer les effets les plus néfastes notamment concernant les cheminots.

La création, par cette loi, de la « rupture du contrat de travail du salarié » est particulièrement injuste tant collectivement qu’individuellement.

Collectivement parce qu’elle distingue les indemnités de rupture de contrat de celles prévues dans le reste du monde du travail. Elle fait même obstacle au bénéfice d’indemnités conventionnelles de licenciement plus favorables issues du dialogue social entre l’UTP et les syndicats de cheminots ; dialogue social que le Gouvernement disait pourtant vouloir encourager.

Individuellement parce que ces indemnités ne bénéficient pas des exonérations d’imposition prévues à l’article 80 duodecies du code général des impôts. Il est tout de même singulier de constater que le procédé cherche à coller aux mécanismes classiques du licenciement ou de la rupture conventionnelle mais qu’il s’en distingue par la fiscalité qu’il impose.

L’auteur de l’amendement propose donc de réparer cette double injustice en revoyant ce dernier point. Il s’agirait ainsi d’étendre le champs des revenus non imposables aux indemnités des quelques dizaines de cheminots qui seraient concernés chaque année par cette disposition. Aucune effet d’aubaine ou d’opportunité n’est à craindre de ce dispositif dès lors qu’il ne concerne que les cheminots bénéficiant du statut supprimé en 2018. Nous connaissons donc parfaitement les effectifs concernés.

Cet amendement a été travaillé avec la CFDT Cheminots

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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