Amendement N° I-1455 rectifié (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 24 novembre 2023 par : M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim, Gisèle Jourda, MM. Bourgi, Michaël Weber, Tissot, Kerrouche.

Photo de Victorin Lurel Photo de Catherine Conconne Photo de Audrey BÉLIM Photo de Gisèle Jourda Photo de Hussein Bourgi Photo de Michaël WEBER Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Éric Kerrouche 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 80 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement, adopté en commission des finances à l’Assemblée nationale, a pour objet de renforcer l’abattement forfaitaire dont bénéficient les assistants maternels ainsi que les assistants familiaux agrémentés.

Ces professions peuvent en effet aujourd’hui opter soit pour l’imposition selon les règles de droit commun des traitements et salaires, soit bénéficier d’un abattement permettant de réduire leur revenu imposable.

Ce régime, dont le coût pour les finances publiques est évalué à 491 millions d’euros selon le tome 2 de l’annexe « Voies et moyens » du PLF 2023, concerne à la fois les assistantes maternelles et assistants familiaux ayant fait l’objet d’un agrément ainsi que les assistants maternels exerçant au sein des maisons d’assistants maternels et employés uniquement par des particuliers.

Selon ce régime spécifique d’imposition, le revenu brut à déclarer est égal à la différence entre, d’une part, le total des rémunérations et indemnités perçues pour l’entretien et l’hébergement des enfants et, d’autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant confié, cette dernière somme étant majorée dans certaines situations.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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