Amendement N° I-1778 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Sido, Daubresse, Bruyen, Panunzi, Burgoa, Klinger, Mmes Gruny, Belrhiti, Dumas, M. Henri Leroy, Mme Lassarade, MM. Chatillon, Sautarel, Cadec, Belin, Brisson, Genet, Mme Bellurot, MM. Rapin, Paul, Daniel Laurent, Gremillet.

Photo de Bruno Sido Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Christian BRUYEN Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Laurent Burgoa Photo de Christian Klinger Photo de Pascale Gruny Photo de Catherine Belrhiti Photo de Catherine Dumas Photo de Henri Leroy Photo de Florence Lassarade 
Photo de Alain Chatillon Photo de Stéphane Sautarel Photo de Alain Cadec Photo de Bruno Belin Photo de Max Brisson Photo de Fabien Genet Photo de Nadine Bellurot Photo de Jean-François Rapin Photo de Philippe Paul Photo de Daniel Laurent Photo de Daniel Gremillet 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 25 quater

Après l’article 25 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1erjanvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de garantie en faveur des communes nouvelles caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1erjanvier de l’année de répartition, et dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. Pour les départements et les régions d’outre-mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants.

Cette dotation de garantie est destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales prévue à l’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales ou perçue au titre de la dotation versée en application du même article L. 2335-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° ... du... de finances pour 2024.

La dotation de garantie est attribuée dans les conditions prévues à l’article L. 2113-23.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles bénéficient d’une dotation forfaitaire selon les modalités prévues à l’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, la dotation biodiversité n'est pas intégrée dans le pacte de stabilité dont peuvent bénéficier les communes nouvelles.

Pour les communes rurales qui perçoivent cette dotation, il est appliqué un seuil minimal équivalent à 3 000 €. Après fusion de communes, ce dispositif de seuil ne trouve plus à s'appliquer et le montant de cette dotation peut être inférieur aux montants cumulés (avant fusion).

Cet amendement vise à créer un mécanisme de garantie destiné à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de cette dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales.

Un deuxième amendement visera à inscrire dans le CGCT les règles d’attribution de la dotation de garantie.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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