Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Le Gleut, Frassa, Belin, Mmes Bellurot, Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, MM. Brisson, Genet, Gremillet, Mmes Josende, Joseph, MM. Khalifé, Klinger, Daniel Laurent, Mme Lavarde, MM. Mouiller, Pellevat, Perrin, Reynaud, Sido, Tabarot, Cédric Vial.
Après l’article 27 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de la section III du chapitre Ierdu titre Ierde la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – À compter du 1erjanvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un Français non-résident, propriétaire ou disposant de la jouissance d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné selon des modalités et des conditions définies par décret. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1407 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les Français établis hors de France dans un pays classé en zone rouge ou en zone orange par le ministère des affaires étrangères pour le logement qu’ils ont déclaré comme constituant leur résidence d’attache au sens de l’article 1407 quater sous réserve que le bien ne produise aucun revenu locatif. » ;
2° L’article 1408 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Sont dégrevés, sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même livre, les Français qui étaient établis hors de France dans un pays qui est ou a été classé en zone rouge ou orange par le ministère des affaires étrangères au titre de l’exercice fiscal considéré ou de l’année précédente. Le dégrèvement n’est applicable que pour l’impôt dû au titre de la résidence d’attache et sous réserve qu’elle ne produise aucun revenu locatif. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à intégrer dans le projet de loi de finances pour 2024 le dispositif de résidence d’attache adopté par le Sénat le 4 avril 2023, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi n°843 (2021-2022) déposée par Ronan LE GLEUT, Christophe FRASSA et plusieurs de leurs collègues.
Ce texte est le résultat d’un travail approfondi de notre commission des finances qui en a délimité le champ dans le cadre d’un dialogue constructif et transpartisan avec les sénateurs représentant les Français établis hors de France et en tenant compte des préoccupations qui avaient été exprimées par le Gouvernement.
Le dispositif vise à créer un nouveau statut de résidence fiscale adapté à la situation d’un certain nombre de Français établis hors de France, la résidence d’attache. Cette notion va plus loin que celle de résidence de repli, très réducteur pour nos concitoyens qui veulent conserver un lien avec leur patrie d’origine.
L’objectif est de permettre aux Français résidant à l’étranger de conserver une résidence en France, où ils séjournent lors de leurs passages en France et pourront s’établir en cas de retour définitif dans notre pays à la suite de catastrophes naturelles, de guerres ou de troubles civils, pour des raisons professionnelles ou de santé ou plus simplement pour y prendre leur retraite. Cette résidence constitue un point d’attache avec la France, qui les relie à leur famille et à leur patrie.
Les conflits en Ukraine et dans la région du Tigré (Ethiopie) sont des exemples récents de la nécessité de prévoir une résidence d’attache, de refuge ou de repli ainsi que certains ont pu la qualifier.
Le dispositif ici proposé et déjà adopté lors du vote de la proposition de loi, ne permet aucunement la spéculation immobilière puisqu’il ne peut s’appliquer qu’à une seule résidence et sous réserve que celle-ci ne génère pas de revenus locatifs.
Par ailleurs, il y a un enjeu fiscal avec un sentiment d’injustice qui s’est accentué, du fait de la réforme de la taxe d’habitation, laquelle est en extinction progressive pour les résidences principales et tend à s’accroître au contraire s’agissant des résidences secondaires du fait de la possibilité pour certaines communes d’appliquer une surtaxe d’habitation aux logements meublés non affectés à l’habitation principale. D’abord limité à 20 %, le taux maximal de cette surtaxe a été progressivement porté à 60 %.
Alors que la réforme de la taxe d’habitation est pleinement appliquée depuis le 1er janvier 2023, il nous semble qu’il relève aujourd’hui de l’urgence de clarifier le statut de la résidence détenue en France par les Français établis hors de France.
J’invite mes collègues à privilégier ce dispositif de résidence d’attache plus opérant et plus conforme aux attentes de nos concitoyens établis à l’étranger plutôt que celui de résidence de repli soutenu par le Gouvernement, beaucoup trop restrictif pour permettre à nos compatriotes établis hors de France, qui souhaitent conserver une attache avec leur pays d’origine d’y être éligibles.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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