Amendement N° I-2 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme Lavarde, MM. Bacci, Bas, Belin, Jean-Baptiste Blanc, Mme Berthet, MM. Bouchet, Brisson, Burgoa, Chevrollier, de Nicolay, Mmes Di Folco, Dumas, Dumont, Florennes, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Houpert, Karoutchi, Khalifé, Klinger, Mandelli, Mouiller, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi, Pellevat, Piednoir, Rapin, Mme Richer, MM. Rietmann, Sautarel, Savin, Sol, Somon, Mme Ventalon.

Photo de Christine Lavarde Photo de Jean Bacci Photo de Philippe Bas Photo de Bruno Belin Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Martine Berthet Photo de Gilbert Bouchet Photo de Max Brisson Photo de Laurent Burgoa Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Louis-Jean de Nicolay 
Photo de Catherine Di Folco Photo de Catherine Dumas Photo de Françoise Dumont Photo de Isabelle FLORENNES Photo de Fabien Genet Photo de Béatrice Gosselin Photo de Alain Houpert Photo de Roger Karoutchi Photo de Khalifé KHALIFÉ Photo de Christian Klinger Photo de Didier Mandelli 
Photo de Philippe Mouiller Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Cyril Pellevat Photo de Stéphane Piednoir Photo de Jean-François Rapin Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Olivier Rietmann Photo de Stéphane Sautarel Photo de Michel Savin Photo de Jean Sol 
Photo de Laurent Somon Photo de Anne Ventalon 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 10

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du 1 de l’article 1693 ter du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le régime de consolidation de la TVA prévu à l’article 1693 ter du CGI permet de centraliser le paiement de la TVA et des taxes assimilées pour des groupes de sociétés sous conditions. Le régime de consolidation permet de centraliser le recouvrement de la TVA et des taxes assimilées.

Actuellement, le régime de consolidation de TVA n’est éligible que pour les grandes entreprises soumises à l’obligation de transmission de leurs déclarations fiscales par voie électronique auprès de la Direction des Grandes Entreprises (DGE), c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires hors taxes ou le total de l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros.

Cet amendement vise à ouvrir le bénéficie du régime de consolidation de TVA et des taxes assimilées à tous les groupes d’entreprises, quelle que soit leur taille, afin de rétablir l’égalité des entreprises face aux facilitations fiscales permises. Il ne modifie pas les recettes de TVA et des taxes assimilées.

Ce sujet n’est pas nouveau. Dans une question écrite de janvier 2015, notre collègue François Bonhomme relevait qu'en matière d'impôt sur les sociétés, le régime dit « d'intégration fiscale » concerne tout groupe de sociétés indifféremment de sa taille, alors que le système du « paiement consolidé de la TVA », au contraire, ne trouve pas à s'appliquer à des groupes de taille moindre, lesquels ne peuvent pas retirer les avantages procurés par ce système. La réponse du ministre avait évoqué des obstacles techniques pour réfuter l’extension.

Depuis la DGFiP a largement amélioré son informatique au sein des Services des Impôts des Entreprises. La dématérialisation des données et des échanges de l’administration fiscale, la centralisation des informations et la simplification de procédures rationnalisées au sein de la DGFiP sont de nature à permettre la consolidation quelle que soit la taille des groupes.

L’évolution proposée par cet amendement est mentionnée dans le rapport « La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), un impôt à recentrer sur son objectif de rendement pour les finances publiques » du Conseil des prélèvements obligatoires rendu public en février 2023.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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