Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme Noël, MM. Bouchet, Anglars, Jean-Baptiste Blanc, Panunzi, Mme Dumas, M. Henri Leroy, Mme Dumont, MM. Daniel Laurent, Pointereau, Cédric Vial, Laménie, Mme Nédélec, MM. Gremillet, Bouloux.
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »
L’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a posé le cadre du transfert de la gestion de la taxe d’aménagement des directions départementales des territoires (DDT) à la direction générale des Finances publiques (DGFIP).
Avec cette disposition introduite dans la loi, le Gouvernement a reporté la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement à la date de réalisation définitive des opérations au sens de l’article 1406 du code général des impôts.
Ainsi, depuis le 1erseptembre 2022, le fait générateur de cette taxe n’est plus la délivrance d’un permis de construire mais la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), ce qui oblige le pétitionnaire à terminer la construction mais aussi les travaux de finition décrits dans la demande de l’autorisation d’urbanisme.
Depuis leur entrée en vigueur, ces modalités font courir un risque de non recouvrement d’impôts en cas d’inachèvement volontaire des travaux ou de non déclaration d’achèvement des travaux et cela se traduit depuis par une diminution des ressources pour les collectivités locales.
Alors que les petites communes sont depuis plusieurs années malmenées avec la baisse importante de la dotation globale de fonctionnement, elle se retrouvent aujourd’hui face à une situation qui risque de les mettre en difficultés compte-tenu du décalage du recouvrement des taxes qui sont des recettes importantes pour ces dernières.
Aussi, cet amendement propose de revenir au système antérieur à la loi de finances pour 2021 en fixant l’éligibilité de la taxe à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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