Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme Lavarde, MM. Bacci, Bas, Belin, Mme Berthet, MM. Jean-Baptiste Blanc, Bouchet, Brisson, Burgoa, Chevrollier, de Nicolay, Mmes Di Folco, Dumas, Dumont, Florennes, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Houpert, Karoutchi, Khalifé, Klinger, Mandelli, Mouiller, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi, Pellevat, Piednoir, Rapin, Mme Richer, MM. Rietmann, Sautarel, Savin, Sol, Somon, Mme Ventalon.
Après l’article 10 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1 du II de l’article 256 C du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« ...) Les personnes qui établissent volontairement des comptes combinés conformément au règlement n° 2020-01 du 9 octobre 2020 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;
...) Les personnes qui établissent l’existence :
- d’une majorité de double adhésion des membres d’une mutuelle du livre II et du livre III du code de la mutualité ;
- de conventions de gestion entre l’association et ses membres ;
- de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l’association ;
- d’une affiliation à un même organisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Certains organismes à but non lucratif se trouvent dans l’impossibilité de bénéficier du régime de groupe TVA mis en place à compter du 1erjanvier 2022.
Par ailleurs, le périmètre d’exonération de TVA qui leur est réservé par l’article 261 B du CGI a été sensiblement restreint par l’article 162 V de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 entré en vigueur le 1erjanvier 2023. En particulier, seuls les groupements autonomes de personnes assujettis, facturant des prestations à leurs membres (de façon descendante) peuvent bénéficier de cette exonération de TVA, à la condition que celles-ci soient destinées à la réalisation d'une activité exonérée sur le fondement de l’article 261-4 (activités de soins, d’enseignement ou de formation professionnelle) ou sur celui de l’article 261-7 1° a et b (activités sociales, éducatives, culturelles ou sportives fournies aux membres, ou services à caractère social ou philanthropique fournis à toutes personnes dans des conditions différentes de celles d’une entreprise commerciale).
Ainsi, depuis la réforme, ne sont plus éligibles à cette exonération :
1) les prestations fournies par un ou plusieurs membres au groupement (appelées « prestations ascendantes ») comme par exemple, la mise à disposition d’un salarié ;
2) les groupes composés à la fois d’associations et de structures bancaires, assurancielles ou mutualistes (qu’il s’agisse de mutuelles relevant du livre 2 ou du livre 3 du code de la mutualité). En particulier, la condition financière du seuil de détention de 50% en capital ou en droits de vote prévue à l’article 256-C II 1° du CGI, s’avère une condition impossible à satisfaire s’agissant d’une association ou d’une fédération (par exemple, un acteur du micro-crédit ou du recyclage) et ce, malgré des membres de référence qui en assurent le financement (par exemple, la Caisse des dépôts et consignations). L’absence de possibilité d’option pour le groupe TVA crée un coût supplémentaire pour ces structures alors même que le Gouvernement soutient le développement du secteur de l’économie sociale et solidaire.
L’amendement propose de rendre possible l’option au groupe TVA, chaque fois que les organismes sont en mesure d’établir une combinaison volontaire de leurs comptes ou que les liens financiers peuvent être établis à partir d’un faisceau d’indices permettant de reconnaître le financement par un membre de référence.
Cet amendement est sans incidence sur les finances publiques, il introduit uniquement une facilité de paiement pour certains acteurs économiques.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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