Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme Muller-Bronn, M. Reichardt, Mme Drexler, MM. Kern, Klinger, Fernique, Mmes Schalck, Schillinger, MM. Haye, Sido, Mme Dumas, M. Bouchet, Mme Joseph, MM. Cadec, Bacci, Houpert, Panunzi, Mmes Richer, Bellurot.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3333-11, le mot : « départementales » est remplacé par les mots : « de son domaine public routier » ;
2° Le 4° de l’article L. 3333-12 est complété par les mots : « prévus par l’article L. 3333-18 qui sont adressés au prestataire mentionné à l’article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que la notification de la majoration mentionnée à l’article L. 3333-19 » ;
3° A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3333-15, par deux fois, le mot : « liquidation » est remplacé par les mots : « constatation de la taxe » ;
4° L’article L. 3333-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas non plus applicable en cas de mise en œuvre de l’article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services. » ;
5° L’article L. 3333-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-19.- En cas de mise en œuvre de l’article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services, l’acompte unique prévu à l’article L. 421-260 du même code fait l’objet d’une majoration de 30 € dans les cas suivants :
« 1° En cas d’absence de paiement ;
« 2° Lorsque le montant de l’acompte unique payé dans le délai minimal préalable mentionné à l’article L. 421-256 dudit code s’avère insuffisant au regard de l’utilisation effective du réseau mentionné à l’article L. 421-193 du même code ou des caractéristiques du poids lourd indiquées dans la déclaration mentionnée au même article L. 421-256 ;
« 3° Lorsque le dépôt de la déclaration ou le paiement de l’acompte est effectué après le délai minimal préalable mentionné au 2° du présent article, que le montant de l’acompte acquitté soit insuffisant ou non.
« Le paiement de cette majoration éteint l’action publique lorsqu’il intervient dans un délai déterminé par délibération du conseil départemental qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de sa notification, dont les modalités sont déterminées par délibération du même conseil. » ;
6° À l’article L. 3333-22, les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 3333-27 » sont remplacés par les mots : «, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire » ;
7° Le second alinéa de l’article L. 3333-28 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « au moyen », la fin est ainsi rédigée : « d’un appareil de contrôle automatique mentionné à l’article L. 3333-22. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces constatations peuvent faire l’objet d’un procès-verbal revêtu d’une signature manuelle numérisée. » ;
8° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est ainsi modifié :
a) Il est ajouté un article L. 3333-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-30-1.- Le redevable de la taxe au sens de l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services est responsable pénalement des infractions prévues par le présent paragraphe. » ;
b) L’article L. 3333-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-31. Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter intégralement de la taxe mentionnée à l’article L. 421-186 du code sur les impositions des biens et des services ou, dans le cas prévu à l’article L. 421-260 du même code, d’un acompte suffisant, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter de la taxe ou de l’acompte mentionnés au premier alinéa de manière habituelle est puni d’une amende de 7 500 €.
« Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au premier alinéa. »
II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ierdu titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :
1° Le sous-paragraphe 3 est complété par un article L. 421-211-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-211-1.- Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l’élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise. » ;
2° Le sous-paragraphe 4 est complété par des articles L. 421-217-1 et L. 421-217-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-217-1.- L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
« Art. L 421-217-2.- L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l’électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7, 5 tonnes. »
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la section 2 bis du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :
« Sections 2 ter :
« Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales
« Art. 529-12. – Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant l’infraction mentionnée à l’article L. 3333-31 du code général des collectivités territoriales a été adressé aux personnes mentionnées à l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 ou la réclamation prévue par l’article 530 du code de procédure pénale n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :
« 1° Soit de l’un des documents suivants :
« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
« b) La copie du contrat de location du véhicule ou du contrat de crédit-bail qui établit que la personne ayant reçu l’avis d’amende forfaitaire n’est pas redevable de la taxe au sens de l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services ;
« c) La copie de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules le cas échéant ;
« 2° Soit d’un document démontrant le paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article L. 3333-19 dans le délai prévu par la délibération prise par la collectivité territoriale ;
« 3° Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529-2, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire.
« L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.
« Les requêtes et réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée dans les mêmes conditions prévues par l’article 529-10 du code de procédure pénale ainsi que les textes pris pour son application » ;
2° Aux articles 529-2 et 530, les mots : « l’article 529-10 » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 530-2-1, après les mots : « 529-10 » sont insérés les mots : «, 529-12 » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 530-4, les mots : « l’article 529-10 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 ne sont pas applicables ».
IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1erjanvier 2024.
V. – A compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, le deuxième alinéa de l’article L. 421-217-1, dans sa rédaction issue du 2° du II, est supprimé.
Cet amendement a pour objectif de clarifier et de rendre lisible le projet de « taxe poids lourds » dont le dispositif sera appliqué, dans un premier temps, par la Collectivité européenne d’Alsace, puis par la Région Grand Est et dans les autres régions volontaires, bénéficiant de la mise à disposition de certaines routes nationales.
Afin de rendre cette taxe acceptable par les redevables et techniquement applicable pour les opérateurs, l’amendement répond point par point aux difficultés et contraintes soulevées par l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, qui procède à la codification, dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS) et le code général des collectivités territoriales (CGCT), des dispositions visant à faire contribuer les poids-lourds à l’utilisation du réseau routier.
Le projet de taxation porté par la CeA doit être voté fin 2024 pour une entrée en vigueur en 2025.
Il est donc indispensable que les difficultés de mise en œuvre opérationnelle soient résolues par le vote de cet amendement dans le PLF 2024 afin de :
-Restreindre le champ de la contravention aux seuls cas d’absence de paiement de la taxe, à son paiement insuffisant ou tardif ;
-Eviter un cumul entre, d’une part, la majoration de retard prévue pour les redevables abonnés n’ayant pas procédé au paiement de la taxe dans les délais prescrits et, d’autre part, la majoration extinctive de l’action publique prévue pour les redevables occasionnels n’ayant pas procédé au pré-paiement du montant de taxe correspondant à leur trajet ou ayant procédé à un pré-paiement insuffisant ;
-Lorsque le poids lourd a fait l’objet d’un contrat de location ou d’un contrat de crédit-bail, préciser les modalités de la requête en exonération sur l’avis d’amende contraventionnelle que peut formuler le destinataire de l’avis ;
-Etendre le délai de paiement de ladite majoration extinctive de l’action publique de cinq jours à deux mois ;
-Simplifier les exigences sur le dispositif de contrôle afin qu’il soit cohérent avec la taille du réseau et les choix technologiques de la CeA ;
-Permettre la mise en place d’exonérations pour certains véhicules (par exemple, dans le cadre des activités d’élimination des déchets ménagers) conformément aux exonérations admises par le droit européen.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.