Déposé le 27 novembre 2023 par : Mme Nathalie Goulet, M. Canévet, Mme Vermeillet.
Après l'article 10 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 273 septies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 273 septies C. - Par dérogation au premier alinéa du 2 de l’article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services, ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ;
« 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés. »
Cet amendement vise à permettre l’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services concernant les véhicules aménagés pour assurer le transport des chevaux.
Or, en l’espèce, la rédaction retenue vise, à tort, l’article 206 du code général des impôts (CGI) en lieu en place de l’article 206 de l’annexe II au CGI. Le présent amendement procède à une réécriture de l’article.
NB:Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement
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