Amendement N° I-517 4ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : I-340 )

Déposé le 27 novembre 2023 par : MM. Jean Pierre Vogel, Retailleau, Mmes Muriel Jourda, Loisier, M. Bas, Mme Nathalie Delattre, MM. de Legge, Chevrollier, Mme Gruny, MM. Allizard, Kern, Capus, Verzelen, Mme Berthet, MM. Delcros, Pointereau, Duplomb, Mmes Primas, Puissat, Gatel, M. Gremillet, Mme Borchio Fontimp, MM. Mandelli, Cuypers, Mme Chain-Larché, M. Bitz, Mmes Billon, Canayer, Dumas, MM. Favreau, Gueret, Guérini, Bazin, Belin, Mme Lavarde, M. Daniel Laurent, Mme Lassarade, MM. Pellevat, Sido, Mme Schalck, MM. Sautarel, Sol, Levi, Klinger, Laménie, Bouchet, Burgoa, Paccaud, Mmes Lopez, Gosselin, MM. Bonhomme, de Nicolay, Menonville, Mmes Micouleau, Muller-Bronn, MM. Courtial, Brisson, Rietmann, Mme Pluchet, MM. Henno, Genet, Piednoir, Mmes Nathalie Goulet, Dumont, Jacquemet, Imbert, MM. Panunzi, Chatillon, Paul, Jean-Marc Boyer, Mme Herzog, MM. Cédric Vial, Somon, Lemoyne.

Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Bruno Retailleau Photo de Muriel Jourda Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Philippe Bas Photo de Nathalie Delattre Photo de Dominique de Legge Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Pascale Gruny Photo de Pascal Allizard Photo de Claude Kern Photo de Emmanuel Capus Photo de Pierre-Jean Verzelen Photo de Martine Berthet 
Photo de Bernard Delcros Photo de Rémy Pointereau Photo de Laurent Duplomb Photo de Sophie Primas Photo de Frédérique Puissat Photo de Françoise Gatel Photo de Daniel Gremillet Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Didier Mandelli Photo de Pierre Cuypers Photo de Anne Chain-Larché Photo de Olivier BITZ Photo de Annick Billon Photo de Agnès Canayer 
Photo de Catherine Dumas Photo de Gilbert Favreau Photo de Daniel Gueret Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Arnaud Bazin Photo de Bruno Belin Photo de Christine Lavarde Photo de Daniel Laurent Photo de Florence Lassarade Photo de Cyril Pellevat Photo de Bruno Sido Photo de Elsa Schalck Photo de Stéphane Sautarel Photo de Jean Sol 
Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Christian Klinger Photo de Marc Laménie Photo de Gilbert Bouchet Photo de Laurent Burgoa Photo de Olivier Paccaud Photo de Vivette Lopez Photo de Béatrice Gosselin Photo de François Bonhomme Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Franck Menonville Photo de Brigitte Micouleau Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Édouard Courtial 
Photo de Max Brisson Photo de Olivier Rietmann Photo de Kristina Pluchet Photo de Olivier Henno Photo de Fabien Genet Photo de Stéphane Piednoir Photo de Nathalie Goulet Photo de Françoise Dumont Photo de Annick Jacquemet Photo de Corinne Imbert Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Chatillon Photo de Philippe Paul Photo de Jean-Marc Boyer 
Photo de Christine Herzog Photo de Cédric Vial Photo de Laurent Somon Photo de Jean-Baptiste Lemoyne 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 10 septies

Après l'article 10 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 273 septies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 273 septies C. - Par dérogation au premier alinéa du 2 de l’article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services, ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ;
« 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés. »

Exposé Sommaire :

L’article 5 septdecies adopté par l’Assemblée nationale contient une erreur matérielle par sa référence à l’article 206 du CGI qui renvoie à des dispositions réglementaires du code, qu’il convient de corriger afin de rendre le dispositif effectif. Sa suppression a été proposée par un amendement précédent. Le présent amendement vise quant à lui à opérer cette correction et à en assurer l’insertion correcte dans le CGI à l’article 273 septies C.

Les professionnels de la filière équine sont amenés pour les besoins de leurs activités (participation aux courses, à des compétitions équestres et autres manifestations) à transporter leurs chevaux ou ceux qui leurs sont confiés. Véritables outils de travail pour les professionnels du secteur, les véhicules de transport d’équidés se doivent d’être équipés d’espaces permettant d’accueillir les personnes nécessaires à la réalisation de la finalité du transport, à la sécurité et au bien-être des équidés transportés mais également de répondre aux besoins de première nécessité des personnes (notamment les chauffeurs, cavaliers, jockeys, soigneurs) accompagnant ces transports qui peuvent s’opérer sur plusieurs jours et dont la présence constante auprès des chevaux est indispensable

A ce titre, les véhicules de transport d’équidés présents sur le marché sont équipés de cabines approfondies (plus de 2 places assises) et/ou de cabines-logements permettant de répondre aux obligations réglementaires induites par le transport d’équidés et imposées aux professionnels de la filière équine. Ces espaces (places assises et/ou cabine-logement) représentent un volume marginal au regard du volume affecté au chargement et au transport des chevaux.

La législation fiscale actuelle et les services fiscaux excluent ces véhicules du droit à déduction de TVA au motif qu’au regard de leurs caractéristiques intrinsèques, ils sont considérés comme des véhicules à usage mixte, c’est-à-dire conçus pour le transport de marchandises et de personnes. A aucun moment, ni l’utilisation strictement professionnelle du véhicule, ni la nécessité de répondre aux contraintes induites par la réglementation liée aux transports d’équidés ne sont prises en considération.

En effet, le transport de chevaux est encadré par le code rural et la présence, au sein du convoi, d’une personne titulaire du certificat de compétences des conducteurs et des convoyeurs est obligatoire. Cette personne n’est pas nécessairement le chauffeur, ni même le cavalier ou jockey, d’où la nécessité de devoir déplacer plusieurs personnes lors des transports de chevaux.

Les camions de chevaux équipés d’une cabine-logement répondent, compte tenu de la surveillance permanente des équidés dont les salariés ont la garde, aux exigences du droit du travail en vertu duquel l’employeur a l’obligation de mettre « à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches[1] ».

Cet amendement vise à remédier à cette situation et à inclure ces véhicules de transport de chevaux à la liste des véhicules ouvrant droit à la déduction de TVA. En raison des contraintes d’usage et du confort relatif des places assises pour les passagers, aucune utilisation touristique à des fins personnelles n’est envisagée avec ces véhicules. Ceux-ci ne sont utilisés que dans le cadre d’activité professionnelle et permettent à la filière équine de respecter la législation sociale mais également sanitaire au titre du bien-être animal.

[1] Article R4228-1 du code du travail

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