Déposé le 26 novembre 2023 par : Mme Lavarde, MM. Bacci, Bas, Belin, Jean-Baptiste Blanc, Mme Berthet, MM. Bouchet, Brisson, Burgoa, Chevrollier, de Nicolay, Mmes Di Folco, Dumas, Dumont, Florennes, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Houpert, Karoutchi, Khalifé, Klinger, Mandelli, Mouiller, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi, Pellevat, Piednoir, Mme Pluchet, M. Rapin, Mme Richer, MM. Rietmann, Sautarel, Savin, Sol, Somon, Mme Ventalon.
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 43 de la loi n° 99–1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :
1 ° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;
- après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie | 24470 | 1 à 100 | 1753 | 1 à 100 |
» ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;
- après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie | 0, 002 | 1 à 100 | 1 à 100 |
».
II. – Le 3 du I de l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique.. » ;
2° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne, après le mot « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;
b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie | 0, 006 | 1 – 100 |
».
III. – L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent paragraphe sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;
2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne, après le mot « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;
b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie | 5100 | 1 à 100 |
».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les Installations Nucléaires de Base (INB) sont redevable d’une taxe pendant leur exploitation, d’une taxe après leur arrêt définitif, d’une taxe de recherche, d’une taxe d'accompagnement, d’une taxe « recherche » au profit de l’IRSN, et d’une taxe au profit de l’ANDRA. Ces taxes sont annuelles.
En l’état actuel du régime de fiscalité nucléaire, l’exploitant d’un Small Modular Reactor (SMR) de 10 MW thermiques serait redevable d’environ 6, 5 millions d’euros par an (5, 2 millions sans la taxe Andra, qui prend fin en principe en 2025) pendant la phase d’exploitation, soit presque autant que le chiffre d’affaires annuel attendu pour un réacteur de ce type. Cet état de la fiscalité revient de fait à un impôt confiscatoire et une interdiction implicite du développement des SMR.
Les SMR sont pourtant un outil puissant de décarbonation de la production d’énergie (chaleur et électricité), que ce soit pour un usage industriel ou résidentiel. Les grands pays du nucléaire en développent activement (Etats-Unis, Chine, Russie, Canada, Royaume-Uni, etc.). Tous les réacteurs nucléaires produisent en premier de la chaleur avant de la transformer en électricité. L’énergie nucléaire présente un important potentiel de décarbonation de la chaleur grâce à un facteur de charge élevé, à l’intensité énergétique de l’uranium et à une intensité carbone très faible sur l’ensemble de son cycle de vie. Plusieurs projets de SMR français, soutenus par l’Etat dans le cadre de l’appel à projet « réacteurs nucléaires innovants » de France 2030 ou du CEA annoncent vouloir exploiter directement cette chaleur pour décarboner l’industrie, les réseaux de chaleur ou la production d’électricité.
Cet amendement permet aux SMR de bénéficier d’une fiscalité adaptée à leur faible puissance. Cette adaptation passe par l’ajout aux articles régissant la fiscalité des INB d’un principe de proportionnalité entre le montant des taxes et la puissance des SMR.
Si amendement était adopté, un SMR de puissance de 500 MW thermiques (milieu de la fourchette de puissance des SMR) paierait 1, 9 million euros de taxes annuelles d’exploitation (au lieu de 6, 5 millions en l’état actuel du droit). Ce SMR paierait 0, 56 euros par mégawatt heure thermique produit, soit toujours environ 2 fois plus que le niveau de taxation des réacteurs d’EDF (0, 35 euros par MWh thermique en moyenne sur l’ensemble du parc). Le caractère plus rationnel de ces niveaux de taxation est particulièrement visible en considérant les SMR de petite puissance : en l’état du droit, un SMR de 10 MW thermique est taxé à hauteur de 93 euros par MW heure thermiques.
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 16 bis.
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