Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Longeot, Bonneau, Mme Dumas, MM. Laugier, Henno, Alain Marc, Mme Guidez, MM. Bacci, Corbisez, Belin, Chevalier, Mmes Devésa, Romagny, MM. Levi, Kern, Capo-Canellas, Pascal Martin, Mmes Herzog, Jacquemet, M. Stéphane Demilly, Mme Doineau, M. Parigi, Mme Billon, M. Bleunven, Mmes Saint-Pé, Aeschlimann.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre Ierdu code général des impôts est complété par une nouvelle division ainsi rédigée :
« … : Taxe sur les eaux commercialisées dans des bouteilles en plastique
« Art. 1519 … – Est instituée, au profit des établissements publics de coopération intercommunale, une taxe sur les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, lorsque ces eaux sont commercialisées dans des bouteilles en plastique.
« La taxe est due par le consommateur et collectée par le commerçant.
« Le tarif de la taxe est fixé à 5 centimes par litre.
« Les modalités de déclaration du produit collecté et de son reversement intégral aux établissements publics de coopération intercommunale, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret. »
Face au sous-financement chronique des réseaux d'eau, cet amendement propose de créer une taxation sur la vente d'eau en bouteille plastique. Le tarif de la taxe serait fixé à 5 centimes par litre et le produit de cette dernière abonderait le budget des établissements publics de coopération intercommunale en charge de l'entretien et de l'amélioration des réseaux de distribution d'eau.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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