Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Pla, Montaugé, Bouad, Michau, Mme Espagnac, MM. Bourgi, Mérillou, Mmes Gisèle Jourda, Monier.
Après l'article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Lorsque des terres ou des vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit dans le cadre d’une donation ou d’une succession, les exploitants bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. L’exonération est de 50 % au-delà de cette limite.
La transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75% sans plafond, y compris s’agissant de parts ou d’actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et n’assurant que le portage des capitaux nécessaires à l’activité.
Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective.
Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées, vise à harmoniser la fiscalité applicable à la transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme sur le dispositif applicable aux transmissions d’entreprises (ou pacte Dutreil).
C’est une demande formulée de longue date par la profession viticole.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.