Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Pla, Montaugé, Bouad, Michau, Mme Espagnac, MM. Bourgi, Michaël Weber, Mérillou, Mmes Gisèle Jourda, Monier.
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin de remédier au morcellement des exploitations qui peut générer des coûts économiques et environnementaux importants, il est proposé dans cet amendement de permettre aux exploitants de procéder à des échanges de parcelles en adaptant la fiscalité.
En effet, dans la règlementation actuelle celle-ci peut s’avérer pénalisante. Des dispositifs d’exonération de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement, dépassant le cadre du canton ou du département existantes, sont disponibles mais avec des conditions très restrictives.
En effet, les immeubles ruraux échangés doivent être situés, soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l’un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés du preneur du bien échangé.
Or dans la pratique on constate que les opérations d’échange permettant des regroupements parcellaires et des rapprochements sont d’autant plus bénéfiques que les immeubles cédés dans l’échange sont éloignés du siège de l’exploitation.
Le présent amendement proposé par Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées a pour objet d’étendre le périmètre des échanges éligibles aux régimes fiscaux de faveur, tout en veillant à préserver les intérêts des preneurs s’il en existe sur l’un ou l’autre des biens échangés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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