Amendement N° I-561 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 novembre 2023 par : M. Burgoa, Mmes Guidez, Dumas, MM. Somon, de Legge, Panunzi, Mme Dumont, MM. Piednoir, Pellevat, Mme Muller-Bronn, M. Saury, Mme Sollogoub, M. Reynaud, Mmes Gosselin, Perrot, M. Daniel Laurent, Mme Malet, MM. Brisson, Henri Leroy, Belin, Levi, Favreau, Pascal Martin.

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Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 16 ter

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « production de chaleur ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « production de chaleur, d’électricité ou gaz ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

L’article 266 sexies du code des douanes exonère de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les combustibles solides de récupération (CSR) destinés à la production de chaleur ou d’électricité.

Les combustibles solides de récupération (CSR) sont des déchets non recyclables issus des refus de tri.

En 2021, sur une capacité installée de production de 970 000 tonnes, seules 370 000 tonnes de CSR ont été consommées en France : 60 000 tonnes par des chaudières dédiées (près de 150 GWh) et 310 000 tonnes par l’industrie cimentière (source : SFIC – CSF Construction). On estime à 2, 5 Mt le potentiel de production de CSR à horizon 2025 dont 1 Mt seront destinés à la décarbonation de l’industrie cimentière (source : Plan national déchets 2025, PPE et SVDU).

La mobilisation des CSR peut et doit être accélérée, notamment par le développement de nouvelles voies de valorisation énergétique comme la production de gaz renouvelables ou bas-carbone. Différentes technologies, dont certaines déjà matures, servent à produire à partir des CSR du méthane bas-carbone injectable dans les réseaux, de combustibles à base de carbone recyclé ou de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone.

Au même titre que les dispositions actuelles pour les installations de production d’électricité et de chaleur, l’exonération de TGAP des installations de production de gaz bas-carbone à partir de CSR permettra de faciliter le déploiement de ces nouvelles voies de valorisation énergétique. Cela permettra non seulement de contribuer à la décarbonation des usages gaz dans l’industrie et les transports mais aussi de répondre aux enjeux de souveraineté énergétique des territoires, à effet immédiat, le gaz ainsi produit étant accessible et substituable au gaz importé pour tous ses usages. C’est une solution supplémentaire de réduction de l’enfouissement des refus de tri de déchets, contribuant aux objectifs fixés par la loi pour la Transition énergétique et la croissante verte (LTECV), en particulier celui de réduire de 50 % les tonnages de déchets enfouis d’ici 2025, ainsi qu’aux objectifs de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) : assurer la valorisation énergétique d'au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation matière d'ici 2025.

La valorisation énergétique des CSR pour la production de gaz a été reconnue au même titre que pour la production de chaleur ou d’électricité par la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 (article 93 de la loi), et d’autre part, la loi d’accélération des énergies renouvelables du 10 mars 2023 (article 98 de la loi) a reconnu le gaz bas-carbone en définissant ce que cette notion recouvre, et en étendant au gaz bas-carbone un ensemble de dispositions parmi lesquelles le droit à l’injection dans les réseaux de gaz.

Dans la continuité de ces évolutions législatives, il est nécessaire d’exonérer de TGAP la production de gaz à partir de CSR au même titre que la production de chaleur ou d’électricité.

Cette disposition est sans impact sur les dispositions applicables à la production de biogaz par méthanisation ou la récupération de biogaz d’installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND), non concernées par le 1 septies de l’article 266 sexies du code des douanes.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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